La chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt en date du 4 avril 2023 met un terme à la conception selon laquelle la délégation pour agir en justice dévolue au maire ne pouvait pas se borner à viser ou à reproduire l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales sans définir les cas de délégation ou sans indiquer expressément que la délégation concernait l’ensemble du contentieux de la commune.
Cette analyse reposerait sur l’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2004 qui considéré que la régularité de la délibération du conseil municipal devait s’apprécier antérieurement au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et qu’une nouvelle délibération intervenue postérieurement était sans effet sur la recevabilité de la constitution de partie civile.
Le maire, selon l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, représente la commune dans tous ses actes juridiques et notamment dans ses actions en justice. Néanmoins, le conseil municipal est, seul compétent pour décider des actions à intenter au nom de la commune et autoriser le maire à les mettre en oeuvre.
Un conseil municipal avait consenti une délégation pour « intenter au nom de la commune, par voie d’action ou d’intervention, toute action en justice quelle que soit sa nature ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, ceci devant l’ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions sans exception, en charge de contentieux spécialisés, aussi bien en première instance qu’en appel ou en cassation ».
La Cour d’appel avait jugé que la reproduction des termes de l’article L. 2122-222 du code général des collectivités territoriales, sans modification ni indication des affaires pour lesquelles le maire avait une délégation pour agir en justice, ne répondait pas à l’impératif de précision exigé par la loi et la jurisprudence. Il s’agit de l’arrêt d’appel attaqué.
La Cour de cassation, s’appuyant sur les seuls termes des articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales a estimé que le conseil municipal peut légalement déléguer au maire, pendant la durée de son mandat, le droit d’ester en justice pour l’ensemble du contentieux de la commune.
Il faut, toutefois, observer qu’il est prudent de s’assurer de l’existence d’une délibération, même de portée générale, antérieurement à toutes actions judiciaires ou formalisations de constitutions de partie civile.
Auteur de l’article
Daniel LASSERRE
Avocat associé à Elige Bordeaux
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