Plusieurs associations de défense de l’environnement, ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon d’une demande de suspension de travaux prétextant la présence d’espèces protégées et ont vu leurs demandes rejetées.
Elles ont assigné la société en cause devant le président du Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir une injonction de stopper tous travaux jusqu’à l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Tant le tribunal que la Cour d’appel, saisie ultérieurement, ont ordonné la suspension provisoire des travaux. La société exploitante s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmant la suspension provisoire des travaux.
Pour la Cour de cassation par un arrêt en date du 31 décembre 2023, la Cour d’appel a violé le principe de séparation des ordres de juridiction et la compétence de l’autorité administrative en matière d’instruction et de délivrance des autorisations environnementales. Elle a considéré que, délivrées au titre de la police de l’eau et de celle des installations classées pour la protection de l’environnement, les autorisations administratives, « constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques excluant la compétence du juge des référés judiciaires pour se prononcer sur une demande de suspension d’activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée, prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
Auteur de l’article
Daniel LASSERRE
Avocat associé à Elige Bordeaux
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