Le juge ne peut écarter des débats des éléments de preuve provenant de l’agenda électronique du salarié disponible sur son ordinateur professionnel sans avoir vérifié que ces pièces étaient identifiées par leur auteur comme personnelles.
Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, une salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Pour rejeter certaines pièces des débats, la cour d’appel de Paris a retenu qu’elles provenaient de l’agenda personnel de la salariée et que l’employeur ne justifiait pas de conditions régulières de leur obtention.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 9 novembre 2022 (pourvoi n°20-18.922), elle précise que les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence. Il en résulte que la production en justice de fichiers n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par la salarié ne constitue pas par un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.
En l’espèce, alors qu’il n’était pas contesté que les pièces litigieuses provenaient de l’agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel.
Les juges d’appel devaient rechercher si ces pièces avaient été identifiées comme étant personnelles par leur auteur.
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