Le maire d’une commune a été condamné par le tribunal correctionnel, puis par la Cour d’appel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat électif public (un élu d’opposition) à raison de propos publiés dans un numéro du magazine municipal, dans lequel un ancien premier adjoint au maire, membre de l’opposition, était mis en cause.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en ses seules dispositions ayant condamné le prévenu à indemniser la partie civile. En effet, la Cour d’appel avait estimé que la faute résultant des propos diffamatoires tenus par le maire ne présentait pas le caractère d’une faute personnelle détachable du service au motif que les propos en cause ont été tenus par le maire dans le cadre d’une tribune écrite, publiée dans le journal municipal, ainsi que sur le site internet de la ville, dans le cadre de sa fonction de directeur de publication.
La Cour avait considéré qu’il s’agissait d’une démarche politique collective et non personnelle, que les propos ont été écrits sous la qualité d’élu répondant à un autre élu et qu’il n’existait aucune préoccupation d’ordre privé.
La Cour de cassation, par un arrêt du 5 décembre 2023 a cassé l’arrêt de la Cour.
Elle rappelle que les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d’un acte délictueux commis par l’agent d’un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable des fonctions.
Pour que les tribunaux de l’ordre judiciaire retiennent leurs compétences, il leur appartient de rechercher quelles étaient les obligations attachées à la fonction de directeur de la publication du journal municipal, qu’il constitue un support de la mission de service public de la communication communale.
La Cour d’appel devait s’interroger et préciser si les faits procédaient d’un comportement incompatible avec lesdites obligations et notamment s’ils révélaient, sous couvert de la mission qui lui avait été confiée, une préoccupation d’ordre privé manifestant une intention de nuire. L’affaire est renvoyée devant une nouvelle Cour d’appel. A défaut de préoccupation d’ordre privée, il appartiendrait aux juridictions administratives de statuer sur le préjudice.
Auteur de l’article
Daniel LASSERRE
Avocat associé à Elige Bordeaux
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