La discipline des notaires après la réforme – Une nouvelle échelle des peines

22 Nov. 2022 | Infos, Veille juridique

La modernisation de l’échelle des peines passe par deux mesures principales : la refonte de l’échelle des peines pour la rendre plus progressive  et l’apparition des sanctions financières.

L’ancienne échelle des peines comprenait six niveaux de peines :

    • Le rappel à l’ordre ;
    • La censure simple ;
    • La censure devant la chambre assemblée ;
    • La défense de récidiver ;
    • L’interdiction temporaire ;
    • La destitution.

Le rappel à l’ordre est désormais une sanction qui relève de la compétence du président du conseil régional ou interrégional des notaires. Il disparaît de l’échelle des peines personnelles, qui ne comporte désormais plus que quatre niveaux :

    • L’avertissement ;
    • Le blâme ;
    • L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;
    • La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif.

Les notaires honoraires restent soumis à la discipline (article 7) et peuvent être sanctionnés par le retrait de l’honorariat.

L’interdiction temporaire peut être assortie du sursis (total ou partiel). Le sursis est automatiquement révoqué (sauf décision motivée), si une nouvelle peine disciplinaire est prononcée dans les cinq ans de la première.

La grande nouveauté est l’apparition de peines financières, qui peuvent être prononcées à titre alternatif, ou cumulatif avec les peines personnelles. Elles prennent la forme d’amendes (les notaires salariés ne sont pas concernés) qui peuvent atteindre 10 000€ ou (alternativement) 5% du CA annuel HT du professionnel. Là aussi le sursis est possible.

Dans la mesure où les mêmes faits peuvent aussi donner lieu à des poursuites pénales, il est prévu que le total de l’amende pénale et de l’amende disciplinaire ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.

Les peines peuvent être prononcées contre les personnes physiques ou morales (en ce qui les concerne un décret en Conseil d’Etat devra apporter des précisions sur l’application de certaines sanctions disciplinaires comme l’interdiction temporaire et la destitution). Les décisions peuvent faire l’objet d’une publication, aux frais de la personne sanctionnée, à titre de sanction accessoire. Les peines disciplinaires peuvent se cumuler avec celles prononcées en application de l’article L. 561-36-3 du code monétaire et financier.

Une constatation s’impose : les profession concernées disposeront désormais d’outils beaucoup plus efficaces pour assurer la discipline professionnelle. L’apparition des sanctions financières devrait aussi permettre de répondre (au moins en partie) aux besoins nouveaux liés à l’apparition de structures professionnelles de plus en plus importantes.
Pour autant, cette réforme renforcera-t-elle la confiance du public vis-à-vis des notaires (et des autres professions concernées) ?
Certes des progrès sont enregistrés, le public étant désormais assuré que ses plaintes ne resteront pas sans réponse, et qu’il sera également informé de leurs suites. La place consacrée par l’ordonnance au traitement des besoins du public reste cependant modeste. Surtout, rien n’a été fait pour résoudre le principal problème que rencontre la discipline des professions dont les services s’analysent comme des biens de confiance. Les biens de confiance se caractérisent par le fait que les clients ne sont en mesure d’apprécier la qualité, ni ex-ante, ni ex-post des services rendus par les professionnels. Tout sytème disciplinaire qui se contente de réagir aux plaintes qu’il reçoit de la part du public court donc le risque de l’inefficacité, quelle que soit son architecture. Il ne semble pas que la loi du 22 décembre 2021 ait rompu avec un modèle dont les faiblesses sont pourtant connues depuis un peu plus de trente ans.

Auteur de l’article

Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux

bordeaux@elige-avocats.com 

6 Commentaires

  1. BLANC Margeray

    un exemple de sinistre : – 1/ Compromis de Vente Caduc nul et non avenu, le vendeur n’ayant pas exécuté les 2 CONDITIONS SUSPENSIVES à sa charge ( Urbanisme et hypothécaire , l’Etat hypothécaire Hors Formalité révèle au notaire 7 Hypothèques pour une somme 4 fois supérieures au prix), 2/ le notaire dissimule l’info aux Acquéreurs
    3/ loi SRU d’ordre public non respectée . Absence d’Avenant. Réticence dolosive de l’information de Caducité.
    4/ le notaire convoque en son office les parties pour « une réitération authentique arrangée transgressive avec un Séquestre , son comptable salarié » qui a signé lui aussi,
    5/ Immeuble inachevé et mal construit sans Assurance Dommage-ouvrage ni Garantie Décenale. Expertises
    6/ leur Avocat occulte la CADUCITE protège le notaire et poursuit le VENDEUR parfaitement insovable. Resolution judiciaire obtenue, mais impossible à faire exécuter . Responsabilité du notaire, de l’Avocat, des Instances, Code Pénal ?

    Réponse
    • Elige

      Bonjour,

      Nous avons bien pris connaissance de votre problématique.
      Cependant afin d’appréhender tous les aspects de votre demande, un rendez-vous permettrait de vous conseiller au mieux dans les éventuelles démarches à suivre. Nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher de la société d’avocats Elige Bordeaux.

      Nous vous invitons à cet effet à vous rendre sur notre page Contact via le lien suivant : https://elige-avocats.com/contact/

      Nous vous souhaitons une excellente journée.

      Bien cordialement,

      Réponse
  2. RODIER Muriel

    Bonjour
    que risque un client qui a écrit au conseil de l’ordre des notaires pour dénoncer un très mauvais accueil…
    si le Notaire a porté plainte pour diffamation contre le client.

    Réponse
    • Elige

      Bonjour,

      A priori, le client ne risque rien.

      En effet, d’une part ce n’est pas une faute que d’exercer le droit de porter plainte, à condition de rester dans des limites raisonnables et de ne pas proférer des accusations totalement imaginaires.

      Par ailleurs, le délit de diffamation n’existe que quand les propos diffamatoires sont tenus publiquement (par voie de presse, ou par les réseaux sociaux). Il ne peut donc jamais y avoir de diffamation quand on se contente d’écrire une lettre à un destinataire unique.

      Bien cordialement,

      Réponse
  3. Sylvain SALLABERRY

    Bonjour,

    Merci pour cet article très interessant, j’ai un doute sur
    « le total de l’amende pénale et de l’amende disciplinaire ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé »

    Si le montant pénal espéré est plus élevé que le max légal à lui seul, il ne faut donc pas solliciter une peine disciplinaire ?

    Merci par avance

    Réponse
    • Elige

      Bonjour,

      Lorsqu’un notaire commet une faute qui peut être sanctionnée à la fois sur le plan disciplinaire et pénal, la loi prévoit un mécanisme pour éviter que la sanction financière totale ne soit disproportionnée.

      Fonctionnement de la règle
      Deux types d’amendes possibles :
      Amende disciplinaire : prononcée par la chambre de discipline des notaires.
      Amende pénale : prononcée par un tribunal pénal.

      Plafonnement du cumul :
      Le montant total des deux amendes ne peut pas dépasser le maximum légal le plus élevé prévu pour l’une ou l’autre de ces amendes.
      Exemple concret :
      Supposons qu’un notaire soit sanctionné pour des faits qui relèvent à la fois du disciplinaire et du pénal.
      Maximum de l’amende disciplinaire : 10 000 €
      Maximum de l’amende pénale pour l’infraction en question : 15 000 €
      Dans ce cas, le total des deux amendes ne pourra pas dépasser 15 000 €

      Application pratique
      Si l’amende disciplinaire est prononcée en premier, le juge pénal devra en tenir compte pour fixer le montant de l’amende pénale, afin de ne pas dépasser le plafond global.
      Inversement, si l’amende pénale est déjà prononcée, la chambre de discipline devra ajuster l’amende disciplinaire en conséquence.

      Objectif de la règle
      Cette disposition vise à :
      Assurer une sanction équitable et proportionnée;
      Éviter une double peine financière excessive;
      Respecter le principe de proportionnalité des sanctions.

      En résumé, cette règle de non-cumul permet de sanctionner efficacement les manquements d’un notaire tout en évitant une pénalité financière disproportionnée, en limitant le montant total des amendes au maximum légal le plus élevé prévu pour l’une des deux procédures.

      Nous vous souhaitons une excellente journée,

      Bien cordialement,

      Réponse

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Rémunération des syndics de copropriété : rappel des règles du jeu !

La cour de cassation rappelle les règles du jeu en matière de rémunération des syndics de copropriété.Dans un arrêt rendu le 27 février 2025, la Cour de cassation vient de clarifier des points importants concernant la rémunération des syndics et les droits des...

En cas de fraude bancaire, la responsabilité des banques n’est plus automatique

Deux arrêts récents de la Cour de cassation viennent de redéfinir les contours de la responsabilité des banques en cas d'opérations frauduleuses. Ces décisions, rendues le 15 janvier 2025, ont des implications importantes pour les clients des établissements...

Quand peut-on contester la vente d’un bien par son débiteur ?

L'action paulienne est un outil juridique puissant, mais méconnu, qui permet à un créancier de contester une vente réalisée par son débiteur si cette vente a pour but de le priver de son dû. La Cour de cassation a récemment rendu une décision importante à ce sujet, le...

OFFRE DE STAGE – Stage avocat en Droit des affaires de 6 mois

Elige Bordeaux recrute un stagiaire H/Fpour une immersion complète d'une durée de 6 mois,qui sera rattaché au département en Droit des affaires.LE POSTE Elige Bordeaux recherche actuellement un stagiaire, pour une immersion complète d'une durée de 6 mois, qui sera...

La résidence principale insaisissable après la cessation d’activité

L'insaisissabilité de la résidence principale se maintient après la cessation d'activité.Un artisan, ayant cessé son activité a été radié du répertoire des métiers en décembre 2017, a été mis en liquidation judiciaire en octobre 2018. Le liquidateur a demandé la vente...

Bulletin Elige – Numéro 9

Découvrez le bulletin Elige n°9consacré à nos avocats en Droit des Sociétés.Au sommaire de ce nouveau bulletin, on retrouve :PAGE 1Découvrez les avocats des sociétés Elige intervenant en Droit des Sociétés. PAGE 5Retour en images sur le congrès GESICA 2024 et sur la...

Revirement jurisprudentiel : le compte courant n’est plus clôturé automatiquement en cas de liquidation judiciaire

Dans un arrêt important rendu le 11 septembre 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence attendu concernant le sort du compte courant en cas de liquidation judiciaire [1]. Jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait...

La désertification médicale au centre des préoccupations des Maires

La santé n'a pas de prix ! Oui, mais elle a parfois un coût exorbitant pour les Maires... La désertification médicale est désormais un des sujets majeurs auquel les Maires doivent faire face afin de répondre aux besoins de leurs administrés.Plus d’un siècle après la...

Les arbres peuvent-ils plaider ?

Une conférence-débat sur l'évolution du cadre juridique pour la protection des éléments naturels a eu lieu en présence de Me Jean Valière-Vialeix, avocat associé chez Elige Limoges.Cet article, publié le 10/10/2024, est extrait du site de la cours d'appel de Limoges :...

Secrétaire de Mairie et responsabilité financière, qu’en est-il ?

Secrétaires de Mairies :Ne tirez pas sur les couteaux suisses de la République ! Le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, entré en vigueur le 1er janvier 2023, vient de conduire pour la première fois à la condamnation d'une secrétaire...