La suspension provisoire
La suspension provisoire est une mesure particulièrement redoutable, puisqu’elle peut parfois équivaloir à une mort professionnelle pour la personne qui en est frappée. Cette sanction ne peut être prononcée que par un magistrat professionnel.
La sanction de la suspension provisoire ne peut être prononcée que sur la demande du Procureur général ou du président du conseil régional ou interrégional des notaires, « lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige », lorsque le notaire concerné est :
- Poursuivi pénalement ;
- Poursuivi disciplinairement ;
- L’objet d’une enquête disciplinaire.
C’est le président de la juridiction disciplinaire (ou son suppléant) qui est compétent pour prononcer la suspension provisoire, après avoir recueilli les observations du notaire au cours d’un débat contradictoire.
Une fois qu’il a statué sur une demande de suspension provisoire, le président de la juridiction disciplinaire (ou son suppléant) doit s’abstenir de siéger lorsque l’affaire vient devant la juridiction disciplinaire.
La suspension peut être prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois. Cependant, lorsque la suspension est prononcée à l’occasion d’une poursuite pénale, elle peut se prolonger tant que l’action publique est en cours.
La suspension va donc cesser :
- Lorsque le délai pour lequel elle a été prononcée est expiré et qu’il n’y a plus de renouvellement possible ;
- A l’issue d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête ;
- Lorsque l’action disciplinaire prend fin ;
- Lorsque l’action pénale s’éteint.
Le président de la juridiction peut également y mettre fin si des éléments nouveaux le justifient. Le texte ne permet pas de déterminer si le président agit de sa propre initiative, ou si le notaire en cause peut demander la levée de la suspension, en faisant état d’éléments nouveaux.
La décision qui prononce la suspension peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline.
Les dispositions du chapitre III de l’ordonnance, consacré aux effets des peines disciplinaires s’appliquent dans le cas de la suspension provisoire. Le notaire reste cependant libre de céder son droit de présentation pendant la suspension.
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