L’instruction disciplinaire ne sera pas confiée à un rapporteur. Elle sera réalisée par un service d’enquête spécialisé, fonctionnant en toute indépendance. On retrouve au stade de l’enquête la volonté d’améliorer la qualité de la procédure disciplinaire.
Chaque chambre de discipline doit être dotée d’un service d’enquête. La création du service d’enquête est de nature à améliorer l’efficacité de la discipline, tout en assurant le respect des principes du procès équitable et la distinction entre les fonctions d’enquête et de jugement.
Le service d’enquête pourra être saisi selon des modalités qui seront définies par décret en Conseil d’Etat par :
- Le président du conseil régional ou interrégional des notaires ou le président du Conseil supérieur du notariat ;
- Le procureur général ;
- La chambre de discipline elle-même, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.
Tel qu’il est rédigé, l’article 10 ne permet pas d’affirmer qu’une enquête disciplinaire devra systématiquement être menée à l’occasion de la procédure disciplinaire.
L’enquête doit être conduite en toute indépendance. Cette indépendance est assurée par la création d’un service permanent, auprès de chaque chambre de discipline.
La désignation des enquêteurs échappera totalement à la juridiction de jugement, dont les membres ne choisiront pas en leur sein un (ou des) rapporteur(s).
Les membres des services d’enquête ne pourront pas sièger au sein de la juridiction disciplinaire. La séparation entre les fonctions d’enquête et de jugement sera donc assurée.
Le notaire est tenu de collaborer à l’enquête, en répondant aux convocations et en fournissant tous les renseignements et documents qui lui sont demandés, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Un décret en Conseil d’Etat fixera la composition du service d’enquête et la manière dont ses membres seront désignés, ainsi que les modalités du déroulement de la procédure d’enquête.

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