Aucune carence fautive dans l’utilisation de ses pouvoirs de police des baignades et des activités nautiques ne peut être imputée à la commune dans l’accident dont a été victime une baigneuse percutée par un skimboard, quand bien même l’arrêté municipal réglementant les pratiques nautiques ne contiendrait pas de mesures propres au skimboard.
Alors qu’elle se baignait dans la zone surveillée d’une plage, une femme a été victime d’un accident, un adolescent qui n’a pu être identifié l’a percutée avec sa planche au genou gauche. Elle a été secourue par les maîtres-nageurs sauveteurs et conduite au centre hospitalier de Bayonne, où a été diagnostiquée une fracture déplacée du plateau tibial latéral gauche.
Dans un arrêt du 10 mars 2022 (n°20BX03026), la cour administrative d’appel de Bordeaux considère que par un arrêté, le maire de la commune a réglementé la pratique des activités nautiques et en particulier du surf, du kitesurf, de la planche à voile, du stand-up paddle et du body-board, et précisé que « La pratique de toute autre activité pouvant présenter un danger pour le public est formellement interdite ».
Dès lors, aucune carence fautive dans l’utilisation de ses pouvoirs de police des baignades et des activités nautiques ne peut lui être imputée, quand bien même l’arrêté municipal ne contiendrait pas de mesure propre à la pratique du skimboard.
La CAA retient que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas connues, et il ne résulte pas de l’instruction que le jeune garçon, que la victime elle-même n’avait pas remarqué avant d’être percutée, utilisait sa planche depuis un temps suffisant pour permettre aux sauveteurs de l’informer de l’interdiction du surf en zone de baignade ce qui exclut une faute des maîtres-nageurs sauveteurs et la responsabilité de la commune.
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