Le code des assurances contient différentes règles, applicables en cas d’incendie, dérogatoires au droit commun, qui favorisent les assureurs.
Un assuré en conflit avec son assureur ne peut pas saisir directemet le tribunal. Il doit commencer par établir un état de ses pertes, et attendre le passage de l’expert de l’assurance. Ce n’est que si l’expertise n’est pas terminée six mois après la remise de l’état des pertes, qu’il pourra saisir le tribunal. Il s’agit donc d’une restriction au droit d’accéder à la justice. Aujourd’hui le droit d’accès à un tribunal a acquis le statut de droit fondamental, tant en droit communautaire que devant le juge constitutionnel français. On peut douter de la validité de la restriction contenue dans le code des assurances.
L’assureur est dispensé de payer les intérêts de l’indemnité due à l’assuré par la loi, pendant une période de trois mois. L’assuré ne pourra faire courir les intérêts que si, trois mois après la remise de l’état des pertes, le rapport d’expertise de l’assurance n’a pas encore été déposé. Encore faudra-t-il que l’assuré pense à faire délivrer une sommation, s’il veut que l’indemnité d’assurance soit complétée par les intérêts courus au jour de son paiement.
Pour faire courir les intérêts contre un assureur, il faut aussi lui délivrer un acte d’huissier. Encore une dérogation au droit commun au profit des assureurs. En droit commun, une mise en demeure par lettre recommandée suffit pour faire courir les intérêts contre le débiteur ; mais contre un assureur, il est nécessaire de recourir à un huissier, pour lui fairer délivrer une sommation.
Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d’assurance sont la conséquence d’un incendie de forêt, l’assureur peut appliquer à l’assuré, en sus des franchises contractuelles, une franchise supplémentaire (d’un montant maximum de 5000€), s’il s’avère que l’assuré n’a pas respecté différentes obligations inscrites dans le nouveau code forestier (débroussaillage, etc.).
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