L’application des règles de la prescription en matière de saisie immobilière continue à donner lieu à des décisions de jurisprudence, tant le sujet est complexe.
En matière de saisie immobilière, il existe deux actes qui sont susceptibles d’avoir un effet interruptif de prescription : le commandement aux fins de saisie, et l’assignation pour l’audience d’orientation.
Quand la procédure de saisie va jusqu’à son terme, une vente, suivie d’une distribution du prix de l’immeuble, les choses sont maintenant tout à fait claires (l’effet interruptif de la saisie immobilière, jusqu’à quand ? Voir notre article dédié).
L’application des règles de la prescription lorsque la saisie ne va pas jusqu’au bout.
Cependant, il peut arriver qu’une saisie immobilière soit arrêtée avant d’être allée jusqu’au bout.
Quand c’est le juge qui y met fin en constatant la caducité, les actes accomplis (commandement et assignation) perdent leur caractère interruptif de prescription (Civ. 2e, 23 mars 2023, n°21-20.447 > Accéder au texte).
En revanche, quand c’est le créancier qui avait décidé de s’arrêter, par exemple en ne délivrant pas l’assignation à l’audience d’orientation et en demandant la radiation du commandement, celui-ci conserve son effet interruptif de prescription (Civ. 2e, 17 mai 2023, n°21-19.356 > Accéder à l’article).
Ici, c’est bien le créancier qui avait décidé de s’arrêter, puisqu’il avait déposé des conclusions de désistement. Pourtant le contentieux s’était poursuivi, car le juge de l’exécution avait estimé que le désistement n’était pas parfait. Du coup, la procédure avait donné lieu à un arrêt de cour d’appel et finalement un arrêt de cassation.
Dans ces conditions, à quelle date fallait-il fixer la fin de la procédure de saisie immobilière ?
Quand le créancier avait repris la procédure, la prescription lui avait été opposée. La Cour de cassation juge à cette occasion que l’effet interruptif du commandement s’est maintenu jusqu’à l’arrêt de cassation statuant sur la question du désistement (Civ. 2e, 26 octobre 2023, FS-B, n°21-12.580 > Accéder au texte).
Auteur de l’article
Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux
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