La saisie immobilière est une mesure d’exécution. Elle a donc nécessairement un effet interruptif. Mais il arrive que même après la vente de l’immeuble du débiteur, le créancier ne soit pas entièrement réglé, et qu’il doive envisager d’autres poursuites. A partir de quand la prescription a-t-elle recommencé à courir.
A partir de 2008, la Cour de cassation a considéré (Cass., avis, 16 mai 2008, n° 08-00.002) que la saisie immobilière de la distribution du prix constituaient les deux phases d’une même procédure. L’effet interruptif de la saisie immobilière ne s’arrête pas le jour de l’adjudication, il se poursuit jusqu’à la fin de la distribution du prix.
Problème, il n’existe pas une, mais plusieurs manières de distribuer le prix d’adjudication.
Lorsqu’il existe plusieurs créanciers hypothécaires, le juge de l’exécution intervient obligatoirement. Dans ce cas, l’interruption de la prescription produit ses effets jusqu’à l’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix de vente de l’immeuble (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 17-21.337). Cependant, l’article R. 332-1 du code de procédure civile d’exécution prévoit qu’en présence d’un seul créancier, le juge n’intervient pas. Il n’y a donc pas d’ordonnance d’homologation.
La Cour de cassation vient de préciser qu’en présence d’un seul créancier l’effet interruptif se poursuit pendant un délai de quinze jours après la notification du paiement du débiteur ou, dans le cas d’une contestation relative à ce dernier, jusqu’à la décision tranchant la contestation formée dans ce délai (Cass. Civ. 2e du 2 mars 2023, n° 20-20.776).
Auteur de l’article
Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux
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