Le point de départ de la prescription des actions en responsabilité n’est pas toujours le même.
La prescription civile a été profondément réformée par la loi du 17 juin 2008 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000019013696).
Les conséquences de la réforme se dévoilent progressivement. En matière de responsabilité bancaire, nous sommes passés d’un système dans lequel le point de départ était fixe, mais où la prescription était longue (dix ans) ; à un système dans lequel la prescription est courte (cinq ans), mais le point de départ mobile ou glissant.
Le point de départ n’est plus nécessairement le jour de la signature du contrat.
Dans le système ancien, la computation des délais était simple : le point de départ de la prescription se confondait avec la signature du contrat de prêt.
Si la loi de 2008 a considérablement réduit la durée de la prescription, elle a remplacé le point de départ fixe par un point de départ glissant.
Le point de départ glissant
devient la règle.
Au début de l’année, la Cour de cassation (Cass., Com., 25 janvier 2023, 20-12.811, Publié au bulletin) a fait application de la règle du point de départ glissant. Elle a fait partir la prescription de la date de l’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (voir notre article sur le sujet en cliquant-ici).
Le 28 juin, elle a rendu deux arrêts dans lesquelles elle applique à nouveau la règle du point de départ glissant.
Le point de départ variable en fonction du cours des monnaies.
Les prêts libellés en devise étrangère ont donné lieu à de nombreux contentieux. S’agissant spécialement des prêts indexés sur le cours du franc suisse, ils ont en effet entraîné des conséquences catastrophiques pour les prêteurs. Il n’est pas question d’aborder ici l’étude de cette jurisprudence dans son ensemble, mais seulement sous l’angle du point de départ glissant.
Au moment où il signe le contrat, l’emprunteur ne sait pas que l’évolution du cours de la monnaie sur laquelle le prêt est indexé va lui être défavorable. Il n’y aurait donc pas de sens à faire partir le délai de cinq ans du jour du contrat.
» L’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement. «
Le point de départ de la prescription est reporté jusqu’au moment où le cours de la monnaie de référence a suffisamment monté pour rendre le paiement des échéances insupportable.
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 21-24.720, Publié au bulletin ; https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047781156?init=true&page=1&query=21-24.720&searchField=ALL&tab_selection=all – Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2023, Pourvoi n°22-13.969, Publié au bulletin).
Auteur de l’article
Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux
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