Prescription raccourcie et responsabilité de la banque

2 Mai. 2023 | Droit bancaire et sûretés, Infos

Il pèse sur le banquier l’obligation de mettre en garde l’emprunteur non averti contre les risques d’un endettement excessif. Il s’agit pour le banquier d’attirer l’attention de son client, chaque fois que celui-ci souhaite souscrire des engagements qui ne paraissent pas compatibles avec son patrimoine ou ses revenus.

Le client qui a été averti par la banque et qui souscrit malgré tout le prêt, ne peut rien reprocher à sa banque.

Jusqu’à la réforme de la precription, l’emprunteur pouvait mettre en cause la responsabilité du banquier pendant un délai de dix ans (article 110-4 du code de commerce). Cette durée était considérable. En contrepartie, les tribunaux jugeaient que ce délai de dix ans partait du jour de la signature du contrat de prêt. C’était une position surprenante, elle supposait que l’emprunteur s’aperçoive de la faute commise par le banquier le jour de la signature du contrat. Pourtant, il aurait été logique de considérer que la prescription ne courait qu’à partir du moment où l’emprunteur rencontrait des difficultés et cessait de payer les échéances.

Spécial prescription par les avocats Elige - Prescription raccourcie et responsabilité de la banque

En réalité, la fixation de ce point de départ favorable à la banque par les tribunaux était la contrepartie de la durée de prescription.

Avec la réforme de la prescription, le délai laissé à l’emprunteur pour engager la responsabilité de la banque a été sérieusement raccourci, il est passé de dix ans à cinq ans. L’équilibre s’est trouvé rompu en faveur du banquier.

Il vient d’être rétabli. Puisque le délai est plus court (ce qui est favorable à la banque), le point de départ est modifié (ce qui est favorable à l’emprunteur).

La Cour de cassation estime désormais que la prescription ne court pas tant que l’emprunteur est en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Le délai de prescription commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Cass., Com., 25 janvier 2023, 20-12.811, Publié au bulletin). C’est un retour à la logique : tant qu’il n’a pas rencontré de difficulté dans le paiement des échéances, l’emprunteur ne risque pas de se poser la question de la responsabilité de la banque.

Photo de Thierry Wickers, avocats Elige Bordeaux

Auteur de l’article

Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux

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