L’établissement de la liste des créanciers par le débiteur en redressement judiciaire est une formalité à la portée considérable.
La sanction subie par les créanciers qui omettent de déclarer leur créance, après l’ouverture d’une procédure collective, est sévère. Ne pas accomplir cette formalité prive en effet le créancier du droit de percevoir les répartitions et dividendes auxquels il aurait pu avoir droit, dans le cadre de la procédure.
Cependant, le créancier qui a omis de déclarer sa créance dans le délai de deux mois a la possibilité de déposer une requête auprès du tribunal, pour demander à être relevé de la forclusion encourue. Mais, précise l’article L 622-26 du code de commerce (lien vers l’article), le créancier doit alors prouver que son retard n’est pas dû à une faute de sa part.
C’est une preuve très difficile à rapporter, puisque la loi prévoit une publicité du jugement d’ouverture de la procédure collective. Du fait de l’accomplissement de la publicité légale, les créanciers sont réputés avoir connaissance de la procédure.
C’est là qu’intervient la liste des créanciers, que le débiteur est tenu d’établir, en application de l’article L 622-6 (lien vers l’article). Le débiteur doit en effet remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il a tout intérêt à s’acquitter de cette tâche avec soin.
La loi prévoit en effet, s’agissant des créanciers privilégiés, que le délai de déclaration ne court contre eux, qu’une fois qu’ils ont reçu un avertissement personnalisé d’avoir à déclarer leur créance. Du coup, si le débiteur omet de signaler leur existence, les délais de déclaration ne courront pas à leur encontre. Mais ne pas figurer sur la liste modifie également la situation des créanciers ordinaires, les créanciers chirographaires.
En effet, d’après la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 octobre 2022, 21-13.645 – Lien vers l’article), lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste, ou lorsqu’il a omis d’y mentionner un créancier ; le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’a plus besoin de prouver que son retard n’est pas fautif. Il n’a pas besoin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. Le seul fait qu’il ne figure pas sur la liste va lui permettre d’obtenir le relevé de forclusion.
Auteur de l’article
Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux
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