L’employeur est dispensé de consulter le CSE quand il a été dispensé d’effectuer des recherches de reclassement par le médecin du travail.
Depuis 2017, la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle et non-professionnelle a été unifiée.
Pour rappel, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, que cette inaptitude soit d’origine professionnelle ou non-professionnelle, l’employeur a l’obligation de lui proposer, après avis du CSE s’il existe, un autre emploi approprié à ses capacités en tenant compte des préconisations du médecin du travail et des indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (art. L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail).
Néanmoins, l’employeur est dispensé de recherche de reclassement lorsque l’avis du médecin du travail constate (art. L. 1226-12 et L. 1226-2-1 du Code du travail) :
- Soit que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
- Soit que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Le 8 juin 2022, la Cour de cassation a jugé que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel (Cass. soc. 8 juin 2022, n°20-22.500).
Elle énonce clairement que si le médecin du travail choisit de dispenser l’employeur de toute recherche de reclassement au moment de la transmission de l’avis d’inaptitude, il n’est pas nécessaire de consulter le CSE.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation a d’autant plus d’intérêt qu’il concerne l’inaptitude d’origine professionnelle à la suite d’un accident du travail. Cette solution a vocation à s’appliquer également en cas d’inaptitude d’origine non-professionnelle.
La position retenue par la Cour de cassation est de bon sens.
L’obligation de consulter le CSE s’impose lorsqu’elle porte sur le contrôle d’une tentative de reclassement. A l’inverse, en cas d’impossibilité de reclassement constatée par le médecin du travail, l’employeur n’a pas à effectuer des recherches de reclassement, ce qui prive de tout objet la consultation des représentants du personnel sur ce point.
Attention : cette solution ne concerne que les cas où l’employeur est dispensé de reclassement du fait de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Lorsque l’impossibilité de reclassement résulte de la seule appréciation de l’employeur, qui estime qu’aucun poste disponible dans l’entreprise n’est susceptible d’être proposé au salarié compte tenu de ses capacités résiduelles, la consultation du CSE s’impose obligatoirement, surtout en matière d’accident du travail, car dans ce cas l’absence de consultation expose l’entreprise à diverses sanctions.
Dans ce cas, un licenciement pour inaptitude prononcé sans consultation préalable du CSE est sanctionné par une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois (Article L. 1235-3-1 du Code du travail) (Cass. soc. 13 décembre 1995, n° 92-44.490), de même qu’une consultation qui n’aurait pas été assortie de la fourniture de toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié (Cass. soc. 13 juillet 2004, n° 02-41.046). L’irrégularité de consultation peut également être constitutive du délit d’entrave (Cass. crim. 26 janvier 1993, n° 89-85.389).
L’employeur doit donc être vigilant dans l’interprétation de l’avis d’inaptitude et s’assurer que la formulation retenue par le médecin du travail correspond précisément aux mentions d’exclusion de recherche de reclassement prévues par la loi.
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