Intérêts de retard et pénalités de retard, quelle différence ? Peut-on les cumuler ? Quelques informations afin d’y voir plus clair sur le sujet.
Les intérêts de retard au taux légal.
Les intérêts de retard au taux légal sont prévus par le code civil. Lorsque le débiteur s’acquitte avec retard du paiement d’une somme d’argent, le code civil accorde au créancier des intérêts au taux légal. Cependant, la sanction n’est pas automatique. Il faut que le créancier ait pensé à adresser une mise en demeure (un recommandé) et les intérêts ne courront qu’à compter de cette date. Pour finir, cela fait des années que le taux légal n’est guère élevé.
Les pénalités de retard.
Entre professionnels, le texte de l’article L. 441-10 II du code de commerce et beaucoup plus rigoureux, car les retards de paiement sont considérés comme une grave entrave au fonctionnement du commerce. Du coup, les pénalités de retard sont applicables dès le premier jour de retard. Le taux pratiqué ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Les conditions générales de vente doivent comporter les indications utiles sur les conditions de règlement.
Quelle différence entre les intérêts et pénalités de retard ?
Le vocabulaire employé par le code civil n’est pas le même que celui utilisé par le code de commerce : intérêt légal de retard dans un cas, pénalités de retard dans l’autre. C’est en réalisé la même chose, précise la Cour de cassation.
Même si leur régime juridique et leurs conditions sont différents, les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 II, et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 précisé sont de nature identique. Ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur.
Peut-on les cumuler ?
Puisque les deux dispositifs sont de même nature, il n’est pas possible de réclamer au même débiteur les intérêts moratoires et les pénalités de retard. Naturellement, ce cumul n’aurait pu concerner qu’un professionnel.
On ne peut pas demander au professionnel en retard, de payer à la fois les intérêts de retard et les pénalités de retard.
(source : Com. 24 avr. 2024, F-B, n° 22-24.275, voir l’article)
Auteur de l’article
Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux
Bonjour,
je me permets de vous contacter à la suite d’un arrêt de la Cour d’Appel du 1er Décembre 2023 à laquelle mon ex employeur a été condamné entre autre à l’article 700 pour la somme de 2000 Euro et des sommes réglées par la CPAM (faute inexcusable sur ma santé et harcèlement moral à nouveau confirmé). cette somme n’a été réglé que le 2 août 2024, Ma question : puis je réclamé les pénalités de retard de paiement ou intérêts de paiement, en sachant ni moi ni mon avocat n’ont adressé de LR avec AR. pour réclamer le paiement?. Que puis je faire ou pas ? Je vous remercie de votre retour.. Bien à vous MJ Durand
Bonjour,
La réponse réside dans l’article 1231-7 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence, les intérêts sont dus du 1/12/2023 au jour du règlement. Les sommes reçues s’imputent d’abord sur les intérêts de retard et vous pouvez donc réclamer le solde calculé à la date du règlement partiel, augmenté des intérêts sur le capital restant dû, depuis cette date jusqu’à aujourd’hui. En cas de problème un huissier peut être chargé d’exécuter.
Nous vous souhaitons une excellente journée.
Bien cordialement,
Bonjour, j’ai cédé des parts de Société civile professionnelle et depuis un an je me bataille auprès de mes associés pour récupérer ma part de bénéfice, sans succès. puis je demander des intérêts de retard ? et à partir de quand
Bonjour,
Nous avons bien pris connaissance de votre problématique.
Cependant afin d’appréhender tous les aspects de votre demande, nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher du cabinet d’avocats Elige le plus proche.
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Bien cordialement,
Bonjour en tant que professionnelle (micro entreprise de prestation de service dans le milieux equin palfrenier soigneur cavalier), puis-je émettre une nouvelle facture contenant des pénalités de retard et des frais de recouvrement (si la procedure est engagée ) à une de mes clientes qui est un particulier (non professionnel) pour une facture impayée emise en décembre 2024 suite à plusieurs relance amiable n’aboutissant pas? Je ne trouve a ce sujet que des informations qui concerne des factures impayés emises entre professionnels, qu’en est t-il des impayés pour la facturation a un particulier ?
Cordialement,
Jdh
Bonjour,
Vos factures doivent obligatoirement mentionner le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement.
Si votre facture initiale comporte ces mentions, vous pouvez envoyer à votre client une mise en demeure de payer, détaillant votre calcul et se référant aux mentions de votre facture.
Si votre facture ne prévoit rien, vous pouvez adresser une mise en demeure à votre client, qui servira de point de départ aux intérêts légaux de retard, mais vous ne pourrez rien demander pour la période antérieure.
Dans les deux cas, vous n’avez pas à établir une nouvelle facture.
Nous vous souhaitons une excellente journée,
Bien cordialement.
Bonjour , il y a eu un jugement au 06/04/23 signifié le 08/05/23 puis un appel de ce jugement le 22/05/23. La Cour d’appel a différé la procédure d’appel un an après et a rendu sa décision le 18/12/24 et signifié le 30/01/25. Appel perdu. Art 700 pour le jugement =750€ pour l’Arret = 2000€ Les intérêts simples et les intérêts majorés se calcule nt à compter de quelle date svp ? Merci Cordialement
Bonjour,
Les intérêts simples dus en vertu du jugement courent, sauf disposition contraire, à compter de la date du prononcé du jugement de première instance, c’est-à-dire le 6 avril 2023, même en cas d’appel, lorsque la cour d’appel confirme purement et simplement la condamnation.
Les intérêts majorés, c’est-à-dire le taux légal majoré de cinq points, sont dus à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la cour d’appel qui fonde l’exécution forcée. En l’espèce, la décision a été signifiée le 30 janvier 2025 : le point de départ des intérêts majorés intervient dès lors le 30 mars 2025.
La condamnation aux dépens et aux sommes sur le fondement de l’article 700 suit la même logique de calcul des intérêts, ces montants étant compris dans la condamnation pécuniaire.
En toute hypothèse, il convient de vérifier dans chaque dispositif de décision si le juge n’a pas expressément fixé un point de départ différent, ce qui peut exceptionnellement arriver.
Cordialement,
Bonjour,
Merci pour votre réponse
Les intérêts majorés que ce soit pour le jugement ou pour l’arrêt emboîtent ils le pas sur les intérêts simples après les 2 mois ou courent ils toujours avec les intérêts majorés ?
Dans le cas présent, pour le jugement intérêts simples à compter du 6 avril 2023 puis au 1er juillet 2023, puis au 01 janvier 2024, puis au 1er juillet 2024 puis au 1er janvier 2025, et au taux majore depuis le 13 juillet 2025
Pourquoi intérêts majores au 13 juillet 2025 et non au 6 juin 2023 ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
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Bien cordialement,
Bonjour,
Je suis chef d’entreprise (EI) conciergerie, je souhaites mettre en place la mention pour les pénalités de retard de paiement sur mes factures or mes clients sont pour la plupart des particuliers et je ne trouve pas de montant ni même d’article de loi pour les entreprises comme la mienne qui facture une prestation de service a des particuliers…
Merci d’avance pour votre réponse !
Bonjour,
Les textes comportant les mentions obligatoires des factures sont :
Article L441-9 du Code de commerce
Article 242 nonies A de l’annexe II du Code général des impôts
Pour les prestations de services aux particuliers, toute prestation de service doit faire l’objet, dès qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d’une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise). Les règles figurent dans l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services.
Enfin il faut tenir compte de l’obligation précontractuelle prévue par l’article L 111-1 du code de la consommation
Cordialement,