Intérêts de retard et pénalités de retard, quelle différence ? Peut-on les cumuler ? Quelques informations afin d’y voir plus clair sur le sujet.
Les intérêts de retard au taux légal.
Les intérêts de retard au taux légal sont prévus par le code civil. Lorsque le débiteur s’acquitte avec retard du paiement d’une somme d’argent, le code civil accorde au créancier des intérêts au taux légal. Cependant, la sanction n’est pas automatique. Il faut que le créancier ait pensé à adresser une mise en demeure (un recommandé) et les intérêts ne courront qu’à compter de cette date. Pour finir, cela fait des années que le taux légal n’est guère élevé.
Les pénalités de retard.
Entre professionnels, le texte de l’article L. 441-10 II du code de commerce et beaucoup plus rigoureux, car les retards de paiement sont considérés comme une grave entrave au fonctionnement du commerce. Du coup, les pénalités de retard sont applicables dès le premier jour de retard. Le taux pratiqué ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Les conditions générales de vente doivent comporter les indications utiles sur les conditions de règlement.
Quelle différence entre les intérêts et pénalités de retard ?
Le vocabulaire employé par le code civil n’est pas le même que celui utilisé par le code de commerce : intérêt légal de retard dans un cas, pénalités de retard dans l’autre. C’est en réalisé la même chose, précise la Cour de cassation.
Même si leur régime juridique et leurs conditions sont différents, les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 II, et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 précisé sont de nature identique. Ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur.
Peut-on les cumuler ?
Puisque les deux dispositifs sont de même nature, il n’est pas possible de réclamer au même débiteur les intérêts moratoires et les pénalités de retard. Naturellement, ce cumul n’aurait pu concerner qu’un professionnel.
On ne peut pas demander au professionnel en retard, de payer à la fois les intérêts de retard et les pénalités de retard.
(source : Com. 24 avr. 2024, F-B, n° 22-24.275, voir l’article)
Auteur de l’article
Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux
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