Le mildiou est une maladie cryptogamique dont le développement est favorisé par des conditions climatiques caractérisées par la combinaison de la chaleur et d’un excès d’humidité.
Le journal SUD-OUEST a récemment rapporté les déclarations de Laurent Bernos, directeur du service vigne et vin à la chambre d’agriculture de la Gironde, sur les dégâts massifs causés cette année par le mildiou en Nouvelle-Aquitaine. SUD-OUEST s’est également fait l’écho de la position du directeur général de la fédération des assureurs, qui a déclaré que les assureurs n’indemniseraient pas les dommages causés au vignoble par le mildiou.
Lien de l’article : Mildiou : les assureurs n’indemniseront pas les dégâts dans les vignobles (sudouest.fr)
D’après le porte-parole des assureurs, les contrats ne couvriraient que les « dommages directs causés par l’excès d’eau et d’humidité excessive », et pas une alternance de pluies et de chaleur. Il a ajouté que les conditions générales excluent les dommages causés par les maladies.
Dans le domaine des assurances, ce qui compte, c’est le contrat. Tous les viticulteurs ne signent pas le même contrat, et tous les contrats ne comportent pas les mêmes clauses d’exclusion. Il faut donc être prudent dans l’analyse, car celle-ci doit se faire à partir de la lecture du contrat de chaque assuré.
La jurisprudence est par ailleurs peu abondante. Il n’en reste pas moins que des juges ont déjà eu l’occasion de se pencher sur un contrat « Aléas climatiques multirisques climat, Vignes ».
Il a été considéré, à partir de l’analyse des conditions générales que parmi les divers aléas climatiques couverts par l’assurance (grêle, gel, inondation, coup de chaleur, tempête, sécheresse, …), un aléa « excès d’eau (pluie persistante ou excessive et stagnation de l’eau) », pouvait entrer dans le champ de la garantie. En effet, des précipitations qui, par leur continuité et leur abondance, provoquent, notamment, une impossibilité de réaliser les traitements appropriés contre les maladies et les ravageurs, peuvent entrer dans le champ de la définition contractuelle.
Naturellement, la charge de la preuve repose sur l’assuré. C’est à lui de démontrer que des précipitations répétées ont empêché les traitements préventifs, par exemple parce que l’abondance et la fréquence des pluies, pendant la période où le traitement préventif aurait dû être appliqué, empêchait le passage des tracteurs dans les vignes. Si cette preuve est rapportée, il ne semble pas déraisonnable de penser qu’un contrat « Aléas climatiques » peut être mobilisé.
La position adoptée par le représentant des assureurs paraît donc un peu trop catégorique.
Il faut naturellement être très attentif aux clauses d’exclusion qui peuvent figurer dans les contrats. Tous les contrats ne prennent pas nécessairement en charge les pertes de rendement causées par le développement de maladies, même quand elles sont consécutives à la survenance d’un aléa climatique, lui-même garanti. Si le contrat comporte une telle clause d’exclusion, elle s’appliquera certainement au cas du mildiou.
Cependant, cela n’a rien d’automatique. Le contrat peut au contraire prévoir la prise en charge des pertes de rendement dont le montant est supérieur à une franchise ou un seuil d’intervention.
En conclusion, on ne peut que conseiller aux viticulteurs victimes du mildiou d’effectuer, au moins à titre préventif, pour éviter de se voir opposer la tardiveté de leur déclaration, une déclaration de sinistre, et de faire ensuite procéder à l’analyse juridique de leur contrat.
Ce ne sera en aucun cas du temps perdu. D’autres aléas climatiques, comme la sécheresse risquent de se produire au cours des prochaines années. Les entreprises doivent être certaines des garanties qu’elles ont souscrites.
Auteur de l’article
Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux
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