Le devoir de mise en garde implique l’existence d’un crédit excessif.
Le devoir de mise en garde implique l’existence d’un crédit excessif. Cette condition doit toujours être remplie.
La banque est tenue, à l’égard de la caution non avertie, d’un devoir de mise en garde.
La caution non avertie est une caution qui n’a pas, une connaissance approfondie de la situation de l’emprunteur et de l’opération projeté. Le plus souvent, le chef d’entreprise, en raison de sa situation, sera considéré comme une caution avertie.
Le devoir de mise en garde impose à la banque de signaler les risques à la caution non avertie.
Dans le cadre de son devoir de mise en garde, la banque doit attirer l’attention de la caution non avertie sur les risques de son engagement, dans deux hypothèses. Lorsque l’engagement n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou lorsque l’on peut penser que le crédit n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur, et que l’endettement est excessif.
Lorsque le banquier néglige d’accomplir son devoir de mise en garde, il peut être condamné à des dommages et intérêts, qui répareront la perte de chance, pour la caution, de ne pas s’engager. Si la caution avait reçu l’avertissement de la banque, il y avait en effet des chances pour qu’elle renonce à se porter caution.
Le devoir de mise en garde n’existe qu’en présence d’un crédit excessif.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue un point capital. On ne met en garde que contre un crédit excessif. En d’autres termes, avant de reprocher à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde, la caution devra d’abord démontrer l’existence d’un crédit excessif. La jurisprudence est parfaitement claire sur ce point, c’est sur la caution que repose la charge de la preuve. Ce n’est qu’ensuite, si l’existence d’un crédit excessif est établie, qu’il y aura lieu de vérifier comment le banquier s’est comporté, et s’il a bien donné l’avertissement qui lui incombait.
Cette logique avait totalement été oubliée par une caution qui reprochait à la banque d’avoir été négligente dans l’instruction du crédit : elle avait octroyé le crédit sans se soucier de se préoccuper des informations nécessaires sur la situation de l’emprunteur. Comment aurait-elle pu dans ses conditions, accomplir son devoir de mise en garde ?
Reproche sans portée, à partir du moment où la caution, de son côté, n’avait pas été en mesure de prouver, au préalable, qu’un crédit excessif avait été accordé. Or, comme on vient de le voir, on ne peut mettre en garde que contre un risque qui existe. Peu importe les négligences de la banque dans l’instruction du crédit. La seule chose qui compte est l’existence, ou pas, d’un crédit excessif.
La solution adoptée par la Cour de cassation (Cass. Com., 9 mars 2022, n° 20-16.277) est parfaitement logique. L’arrêt est tout de même publié au bulletin.
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