Le droit au silence
Lorsque le droit au silence est inscrit dans les textes, comme c’est le cas pendant une garde à vue, lors de la première comparution devant un juge d’instruction, ou encore devant le tribunal correctionnel, aucune difficulté ne se pose. La jurisprudence l’a également élargi sans trop de mal à des cas comme l’audition d’une personne devant la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant la cour d’assises (Dalloz actualité, 6 juin 2019, obs. S. Fucini).
La Cour de cassation sous la menace des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)
Le Conseil constitutionnel a été saisi à deux reprises, en l’espace de quelques mois de QPC relatives à la constitutionnalité de dispositions du code de procédure pénale, ne rappelant pas le droit au silence. Ce sont d’abord les articles 395 et 396 du code de procédure pénale qui ont été mis en cause. Ils n’imposent pas au juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, l’obligation de notifier au prévenu son droit de se taire. Une autre saisine concernait l’article 199 du code de procédure pénale et les débats sur la détention provisoire, devant la chambre d’instruction.
La Cour de cassation tente le passage en force
Le 24 février 2021, la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt à propos du droit au silence (https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-avis-de-cour-de-cassation-sur-droit-de-se-taire-au-cours-des-debats-sur-detention-provisoire#.YHHUgz86-Uk)
Sachant que la QPC relative à l’article 199 n’était pas tranchée, les magistrats de la chambre criminelle ont néanmoins décidé de statuer, au motif assez paradoxal que la question de la constitutionnalité du texte était déjà soumise au Conseil constitutionnel.
La chambre criminelle s’est donc empressée de juger que la chambre d’instruction pouvait parfaitement mener les débats relatifs à une demande de mise en liberté sans avoir informé le mis en cause de son droit de se taire.Tout au plus a-t-elle concédé que les déclarations malheureuses que le mise en examen pouvait faire à cette occasion ne pourraient pas être utilisées contre lui.
Le contre-pied subi par la chambre criminelle (1er épisode)
Dans une première décision du 4 mars 2021, le Conseil constitutionnel juge que les articles 395 et 396, qui ne prévoient pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention doit être informé de son droit de se taire, portent atteinte au droit au silence. Il déclare en conséquence les dispositions contestées contraires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel reporte au 31 décembre 2021 les effets de l’abrogation des textes, mais, il enjoint aux juges des libertés et de la détention de notifier, dès à présent leur droit au silence aux prévenus qui comparaîtront devant lui !
Le contre-pied subi par la chambre criminelle (2ème épisode)
La suite ne s’est pas faite attendre longtemps. Le Conseil constitutionnel fait à nouveau la leçon aux juges de la chambre criminelle. Le 9 avril 2021, il déclare cette fois le texte de l’article 199 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. De nouveau, il reporte les effets de l’abrogation au 31 décembre 2021. Néanmoins, cette fois, c’est aux magistrats de la chambre d’instruction qu’il enjoint, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions contestées, d’informer la personne mise en examen de son droit de se taire.
Par Thierry Wickers – Elige Bordeaux
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