Pierre angulaire de toute société démocratique, le principe de liberté d’accès du public aux documents administratifs permet de garantir la transparence des activités de l’administration.
Cette liberté est garantie par la commission d’accès aux documents administratifs, communément appelée CADA, qui est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs.
Cette commission peut être saisie par n’importe quelle personne physique ou morale qui se serait vu opposer une décision défavorable en matière d’accès aux documents administratifs ou de réutilisation des informations publiques.
Prévu par l’article L 342-1 du Code de justice administrative, le recours CADA constitue un préalable à tout recours contentieux (CE, 19 février 1982, Mlle Commaret, n° 24215). Les requérants disposent alors d’un délai de 2 mois pour saisir la commission à compter de la décision de refus explicite ou implicite de l’administration.
Le principe de liberté d’accès du public aux documents administratifs n’est cependant pas absolu, il peut se heurter à d’autres principes tel que le secret des affaires qui couvre « les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques lorsqu’il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une attente légitime de protection de cette confidentialité. » (Article L 151-1 du code du commerce, issu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018).
La communicabilité croissante des documents administratifs a en effet conduit le juge administratif à renforcer la protection du secret des affaires, notamment en matière de marché public, en estimant que la divulgation à l’un des candidats de « documents se rapportant à l’offre de son concurrent est de nature à nuire à la concurrence entre les opérateurs » et « à porter irrémédiablement atteinte à l’égalité entre les candidats » (CE, 8 novembre 2017, n° 412859, Société Transdev).
Certaines informations ne sont dès lors pas soumises au principe de liberté d’accès au public si leur communication porte atteinte au principe du secret des affaires.
Lorsque des difficultés résultent de la communicabilité de certains documents administratifs, il est recommandé de prendre attache avec un avocat.
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