La fraude au virement est une des conséquences du succès du virement bancaire.
Le virement bancaire est le moyen privilégié pour la réalisation des transactions. Certes, les paiements par carte sont majoritaires en volume (57% des paiements) mais il ne représentent que 2% des montants échangés.
17% des transactions seulement donnent lieu à un virement, pourtant, en valeur, leur domination est écrasante. La part des virements est de 92% dans les montants échangés.
Plusieurs initiatives ont rendu plus facile la réalisation des virements.
En premier lieu la création d’un système international de numérotation de comptes bancaires qui permet d’identifier de manière unique un compte bancaire quel que soit l’endroit où il est tenu, l’IBAN (International Bank Account Number).
En second lieu, la création de la SEPA, ou Single Euro Payments Area. Grâce à SEPA, il est possible d’effectuer des paiements électroniques en euros, que ce soit par virement bancaire ou prélèvement automatique, à destination de n’importe quel pays de l’Union européenne et aussi de certains pays non-membres de l’UE, de manière très simple et rapide.
Grâce à SEPA, les transactions transfrontalières en euros sont devenues aussi faciles que les paiements nationaux.

La fraude au virement n’engage pas la responsabilité de la banque en cas de fourniture de l’IBAN du fraudeur par le client.
La directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 relative aux services de paiement dans le marché intérieur (la « directive DSP »), aux fins de l’exécution correcte des ordres de paiement dans tout l’espace européen, organise un régime de responsabilité plutôt favorable aux organismes bancaires, dès lors que le virement a été réalisé en utilisant l’identifiant unique.
L’article L. 133-21, alinéa 2, du code monétaire et financier (qui transpose à l’identique l’art. 74.2 de la directive), prévoit que « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ».
La banque n’engage donc pas sa responsabilité, lorsqu’elle réalise un virement sur la base d’un IBAN fournit par son client, en direction d’un compte qui se révèle a posteriori être celui d’un fraudeur (Com. 24 janv. 2018, FS-P+B+I, n° 16-22.336).

La fraude au virement engage la responsabilité de la banque, si l’ordre de paiement a été falsifié.
D’un autre côté, l’article L 133-18 prévoit que lorsque le banquier réalise une opération de paiement non autorisée, il doit rembourser le montant de l’opération non autorisée immédiatement après en avoir été informé.
C’est ce texte qu’invoquait les clients d’une banque qui avait exécuté un virement, sur la base d’un ordre de virement falsifié. L’ordre de virement avait été falsifié après son établissement, notamment par la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire.
Dans le cas d’une falsification, l’article L. 133-21 ne s’appliquera pas. La banque n’a pas exécuté les ordres de son client, elle a exécuté un paiement non autorisé. C’est elle qui supportera les conséquences de la fraude, et cela, même si elle n’a pas commis de faute. En effet la modification du numéro IBAN et l’existence d’un grattage ne se révélait que par un examen particulièrement minutieux des documents et sous une lumière puissante. Peu importe.
(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 juin 2023, 21-19.289 21-21.831, Publié au bulletin).

Auteur de l’article
Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux
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