Concurrence commerciale et parasitisme : l’importance de justifier de la valeur ajoutée

25 Juil. 2024 | Elige Bordeaux, Infos, RGPD - CNIL

Un arrêt du 26 juin 2024 a été l’occasion pour la chambre commerciale de la Cour de cassation de préciser les contours, parfois flou, de la notion jurisprudentielle de parasitisme économique.

La Cour rappelle la définition jurisprudentielle de la notion de parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du Code civil. Ainsi, le parasitisme commercial est une faute qui consiste, pour un acteur économique, « à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».

S’il est de jurisprudence constante que l’identification de la valeur économique et individualisée produite par la société victime de parasitisme et la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage sont des conditions nécessaires à la caractérisation d’actes de parasitisme, cet arrêt permet de revenir sur la définition de cette première condition.

Ainsi, selon la Cour, la notion de valeur économique identifiée et individualisée doit s’entendre du savoir-faire ainsi que des efforts humains et financiers mis en oeuvre par l’entreprise s’estimant victime de parasitisme.

L’ancienneté et le succès du produit ne sont pas des preuves suffisantes.

Toutefois, la Cour ajoute que la longétivité et le succès de la commercialisation du produit ne sont pas, à eux seuls, des éléments permettant d’apporter la preuve de ce savoir-faire et de ces efforts humains et financiers. Elle estime également que le simple fait de décliner un concept développé par un concurrent ne constitue pas à lui seul un acte de parasitisme.

Dans le cas d’espèce, avait été commercialisé de la vaisselle sur laquelle était apposé des images vintages.

La Cour relève que le décor créé par le demandeur à l’action était une combinaison banale d’images préexistantes et librement accessibles ne nécessitant pas un savoir-faire et un effort de conception particulier. Et n’étant pas mis en avant comme un élément emblématique de la marque.

La Cour considère que le plaignant n’a pas produit de valeur économique identifiée et individualisée permettant de caractériser un acte de parasitisme.

Avocat Daniel Lasserre de la société Elige Bordeaux

Auteur de l’article

Daniel LASSERRE
Avocat associé à Elige Bordeaux

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