La « professionnalisation » décidée par la loi n’est pas un transfert de la discipline aux professionnels concernés. Il s’agit plutôt de garantir que la discipline sera assurée par des juges disciplinaires maîtrisant les arcanes de la procédure.
Le système actuel qui faisait appel d’une part aux chambres de notaires, d’autre part aux juridictions de droit commun était à la fois illisible et peu efficace.
La loi et l’ordonnance mettent en place de véritables juridictions disciplinaires, spécialisées, auxquelles s’applique le titre I du libre 1er du code de l’organisation judiciaire (art. 13). Elles obéissent au principe de l’échevinage et sont présidées dans tous les cas par un magistrat professionnel. Au premier degré, les professionnels sont majoritaires ; en appel ce sont les magistrats professionnels, en activité ou honoraire (de moins de 71 ans), qui le sont.
Les membres des juridictions disciplinaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les magistrats sont nommés sur proposition du premier président de la cour d’appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation.
Les notaires sont nommés sur proposition du CSN (pour la cour nationale) et par les chambres régionales (pour les chambres de discipline).
Au premier degré, on trouve dix chambres de discipline, instituées auprès des chambres régionales ou interrégionales des notaires désignées par l’arrêté du ministre de la justice du 22 avril 2022. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, et de deux notaires.
L’instance d’appel est la cour nationale de discipline auprès du Conseil supérieur du notariat. Elle est composée de trois magistrats et deux notaires. Le président est un magistrat du siège de la Cour de cassation. Les autres magistrats appartiennent à la cour d’appel. Les pourvois sont jugés par la Cour de cassation. Le pourvoi est ouvert au procureur général.
Les juridictions disciplinaires seront également chargées, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, de se prononcer sur les cas d’empêchement ou d’inaptitude à exercer des notaires. Il s’agit donc de pouvoir disposer d’un corps de juges disciplinaires spécialisés dans le contentieux disciplinaire, capables d’appréhender les problèmes procéduraux (et d’assurer le respect des principes du procès équitable) et de maîtriser les aspects professionnels des affaires.
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