De nouvelles démarches contre les nuisances :
Les pouvoirs publics mènent une campagne en deux temps pour contrôler la location de biens meublés à des fins touristiques dans les grandes villes françaises.
La première mesure concerne le pourcentage de biens dédiés à la location touristique dans les centres-villes. En effet, les pouvoirs publics souhaitent s’assurer de la disponibilité suffisante d’appartements à la location de longue durée. C’est pour cette raison qu’il a été retenu qu’un propriétaire ne pouvait louer sa résidence principale plus de cent jours par an (Code du tourisme, article L. 324-1-1).
Il a également été rappelé qu’un propriétaire d’appartement, souhaitant changer la destination de son bien (à l’origine d’usage d’habitation, en meublé de tourisme) doit obtenir un changement d’usage avec compensation (Code de la construction et le l’habitation, article L. 631-7).
Cet encadrement a pour objectif secondaire d’éradiquer les effets néfastes subis par les autres copropriétaires. Ces derniers peuvent décider d’agir (en suivant le droit commun) pour faire cesser les troubles.
Quand les nuisances mènent à la cessation d’activité
Dans les faits, au cœur du VIIIème arrondissement parisien, deux sociétés propriétaires de lots dans un immeuble, les proposaient à la location sur trois plateformes dédiées. L’occupation constante de ces biens a mené à des nuisances telles que des tapages nocturnes, des allées et venues incessantes, des insultes envers les autres habitants, mais également l’occupation et le non-respect des espaces communs, la consommation de substances controversées et l’exposition de sous-vêtements aux fenêtres.
Par l’ordonnance du 12 mai 2021, le tribunal a reçu la demande du syndicat des copropriétaires, sommant les sociétés de cesser leur activité pour non-respect du règlement de copropriété, les condamnant à une amende de 700€/jour et par infraction constatée. La cessation d’activité a été prononcée pour seize mois, au motif que « l’interdiction définitive de l’activité de location saisonnière dans les lots litigieux nécessite une interprétation du règlement de copropriété relevant du seul pouvoir des juges du fond ».
Les règlements de copropriété rappellent en général des clauses relevant de la politesse, de la moralité et de la vie en communauté : respect des espaces communs, diminution du bruit, etc.
Dans le règlement de copropriété de l’immeuble en cause, les termes prévoient que chaque appartement ou chambre peut être affecté à un usage d’habitation, à un usage professionnel ou à un usage commercial. Ce règlement, adopté le 15 juillet 2008, puis modifié les 20 novembre et 12 décembre de la même année, a été rédigé alors même que les plateformes de location touristiques étaient en pleine expansion. Une clause interdisant la location en meublé touristique aurait donc pu être intégrée dès lors. Mais le règlement en question autorise même la location des appartements et chambres à des touristes pour de courtes durées. L’activité des deux sociétés n’était donc pas contraire au règlement.
La distinction se fait cependant sur la nature de l’occupation des appartement qui nuisait au confort des autres occupants. Le règlement stipule que les occupants ne doivent « pas nuire aux propriétaires des autres lots ». L’activité de location de cette affaire nuisant aux autres copropriétaires, elle constituait bien une violation des devoirs généraux de comportement stipulés dans le règlement de copropriété. Le tribunal a donc jugé le trouble illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et a prescrit toutes les
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