L’insaisissabilité de la résidence principale se maintient après la cessation d’activité.
Un artisan, ayant cessé son activité a été radié du répertoire des métiers en décembre 2017, a été mis en liquidation judiciaire en octobre 2018. Le liquidateur a demandé la vente de la résidence principale du débiteur, ce que la cour d’appel a autorisé, estimant que l’insaisissabilité ne s’appliquait plus du fait de la cessation d’activité.
C’est l’occasion, pour la Cour de cassation de préciser la durée de la protection (Com. 11 septembre 2024, F-B, n° 22-13.482).
La décision de la Cour de cassation
La Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel, établissant un principe important : les effets de l’insaisissabilité subsistent tant que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints. Ainsi, la cessation de l’activité professionnelle ne met pas fin, en elle-même, à la protection de la résidence principale.
Les implications de cette décision
Continuité de la protection : l’insaisissabilité perdure après l’arrêt de l’activité pour les dettes professionnelles antérieures.
Focus sur les dettes : c’est l’existence de dettes professionnelles, et non le statut actuel du débiteur, qui détermine l’efficacité de l’insaisissabilité.
Cohérence avec le droit des procédures collectives : cette approche s’aligne avec la possibilité d’ouvrir une procédure collective après la cessation d’activité.
Conclusion
Cette décision renforce la protection des entrepreneurs en difficulté, en garantissant que leur résidence principale reste à l’abri des créanciers professionnels, même après l’arrêt de leur activité. Elle souligne l’importance de considérer la nature des dettes.
Auteur de l’article
Thierry WICKERS
Avocat associé à Elige Bordeaux
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