La caution doit être l’auteur des mentions manuscrites et pas seulement de la signature au pied de l’acte de caution.
Le cautionnement est un garantie très utilisée. Elle est bien plus facile à recueillir qu’une hypothèque (qui demande un acte notarié et une publication au service de la publicité foncière), ou qu’un nantissement (qui doit être inscrit au registre du commerce).
Elle est aussi très efficace, puisque celui qui se porte caution, engage, à hauteur du montant fixé dans l’acte, l’ensemble de ses biens, meubles et immeubles et devient, pratiquement un second débiteur de la dette.
Comme le cautionnement est un simple acte sous seing privé, le législateur n’avait donc pas d’autre choix que de renforcer l’importance des mentions manuscrites qu’une caution doit signer, au moment de s’engager.
La caution donnée à l’occasion d’un contrat de location
Dans le cas où le cautionnement est souscrit à l’occasion d’un contrat de location, la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location. La mention manuscrite doit exprimer de façon explicite et non équivoque la connaissance de la caution de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte. La caution doit aussi reproduire manuscritement le texte législatif applicable.
La loi est claire, cet exercice de calligraphie a pour but d’attirer l’attention, sur les effets d’un acte de cautionnement, souvent mal appréhendés. Les mentions manuscrites sont donc une condition de validité du cautionnement, et pas seulement une manière d’en apporter la preuve.
La caution doit être l’auteur des mentions manuscrites comme de la signature de l’acte.
Dans le domaine des actes sous seing privé, la personne à qui l’on oppose un acte qu’il a signé a toujours la possibilité de contester son écriture, s’il n’est pas l’auteur de la signature. Dans un tel cas, la partie qui revendique l’exécution de l’acte n’a pas le choix : elle doit demander une vérification d’écriture. En fonction de ses résultats, le signataire présumé de l’acte sera, ou non, considéré comme tenu.
Ordinairement, la vérification d’écriture se ramène à une vérification de signature.
Cependant dans le cas du cautionnement, les choses sont un peu différentes. Il ne suffit pas que l’acte soit signé par la caution, il doit être également l’auteur de l’intégralité de la mention manuscrite. Même s’il a été signé par la caution, le cautionnement ne sera valable que si la caution a aussi rédigé la mention manuscrite.
La vérification d’écriture est donc susceptible de porter sur la mention manuscrite, comme sur la signature.
Il ne suffit pas que la caution ait signé le cautionnement, pour que celui-ci soit valable.
Pas question, donc, de condamner une personne qui reconnaît sa signature, mais qui conteste être l’auteur de la mention manuscrite, sans vérification préalable du bien fondé de sa contestation. Une vérification d’écriture, portant que la mention manuscrite devra être ordonnée, à la demande du créancier, qui devra faire l’avance des frais d’expertise.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 23 janvier 2022 (Cass. civ 3ème 23 janv. 2022, 18-23.900). La cour d’appel avait cru pouvoir, se contenter de constater que la caution ne contestait pas sa signature, et qu’elle n’établissait pas ne pas avoir eu connaissance et conscience de l’ampleur et de la portée de son engagement. Elle est rappelée à l’ordre. Puisque la caution contestait être l’auteur de la mention manuscrite, il n’était pas possible de la condamner. Si la mention manuscrite n’est pas de la main de la caution, le cautionnemnt est nul. Impossible donc d’échapper, dans ce cas, à la vérification d’écriture, pour vérifier si la caution est ou pas l’auteur de la mention manuscrite.
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