Par un arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation étend l’obligation d’information pesant sur le vendeur relativement aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur des parcelles où il n’était pas démontré qu’une activité soumise à autorisation ou déclaration ait été exercée.
L’obligation d’information résulte des dispositions de l’article L 541-20 du code de l’environnement qui précise :
» Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entrainé la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. «
L’obligation d’information de droit spécial instituée par l’article L. 514-20 du code de l’environnement relativement aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne nécessite pas la démonstration qu’une activité classée a été exercée sur les parcelles objet de la vente.
Comme le rappelle la doctrine, l’information spéciale prévue à l’article L. 514-20 précité, précoce et dans un périmètre élargi, permet d’alerter l’acquéreur et de l’inciter à diligenter un audit des sols pour acheter en toute connaissance de cause et à un prix tenant compte des limitations d’utilisation du terrain ou des frais complémentaires à engager du fait de l’état du sol.
L’acquéreur doit veiller à effectuer les investigations et audits nécessaires qui permettent de sécuriser la cession.
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