Lorsqu’un client est victime d’une fraude bancaire, la question du remboursement par la banque se pose immédiatement. Mais que se passe-t-il lorsque les virements ont été autorisés par le titulaire du compte lui-même, notamment dans des situations de fraude affective ou d’escroquerie sophistiquée ?
Dans un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur la responsabilité des établissements bancaires. Elle rappelle que le principe reste celui du devoir de non-immixtion, limitant l’obligation de vigilance du banquier aux seules anomalies apparentes.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, souvent défavorable aux victimes. Dès lors, dans quels cas la responsabilité de la banque peut-elle réellement être engagée ? Et quels recours sont envisageables ?
Les faits
Une cliente, veuve et retraitée, avait été victime d’une fraude affective : convaincue qu’elle devait régler certaines sommes pour dénouer un contrat d’assurance sur la vie souscrit par son mari défunt, elle avait elle-même donné ordre à sa banque d’effectuer, dans un délai de deux mois, huit virements d’un montant total de 95 294 euros à destination de comptes détenus auprès d’établissements bancaires belges. Réalisant ensuite avoir été trompée, elle avait assigné sa banque en responsabilité, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance lors de l’exécution de ces ordres.
La cour d’appel de Rouen, par arrêt du 23 mai 2024, avait intégralement débouté la cliente. Celle-ci s’était pourvue en cassation en articulant deux branches à son moyen.
Une confirmation bienvenue du primat du devoir de non-immixtion
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide sans réserve le raisonnement des juges d’appel. Elle rappelle en premier lieu le principe cardinal qui gouverne la matière : le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui interdisant de procéder à des investigations sur « l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client ». Ce principe, posé de longue date, trouve ici une nouvelle application particulièrement nette, dans un contexte où les victimes de fraudes autorisées tentent de plus en plus fréquemment d’en faire supporter les conséquences à leur établissement bancaire.
La Cour valide ensuite l’appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient retenu que les diligences accomplies par la banque — vérification que le compte était suffisamment crédité, contrôle de la conformité des ordres à la volonté de la cliente — étaient pleinement suffisantes au regard de ses obligations. Elle approuve expressément la conclusion selon laquelle « le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies ».
Un élément de fait supplémentaire mérite d’être relevé, car il illustre la manière dont le comportement du client lui-même peut conforter la position de la banque : l’un des virements portait la mention, pourtant facultative, du nom du mari défunt en qualité de bénéficiaire, ce qui permettait à la banque de légitimement déduire qu’il s’agissait d’un membre de la famille de sa cliente. La diligence du banquier s’apprécie ainsi au regard de l’ensemble des informations dont il dispose au moment de l’exécution de l’ordre, et non rétrospectivement à la lumière de la fraude ultérieurement révélée.
Un faisceau d’indices défavorables au client systématiquement écarté
L’arrêt présente un intérêt pratique considérable pour les établissements de crédit, en ce qu’il énumère et écarte méthodiquement les indices que les clients victimes de fraudes invoquent le plus habituellement pour tenter de caractériser une anomalie apparente.
Le caractère international du virement ne suffit pas, en lui-même, à constituer une anomalie. La destination belge — pays membre de l’Union européenne et francophone — rendait cette conclusion d’autant plus naturelle, mais le principe posé dépasse la seule hypothèse des virements intra-européens. Le montant des virements, même qualifié d’« important », ne constitue pas davantage une anomalie apparente dès lors que le compte du client est suffisamment approvisionné : c’est la situation débitrice du compte, et non le montant absolu de l’opération, qui pourrait, le cas échéant, alerter le professionnel diligent. Enfin, le nombre d’opérations et la brièveté de la période au cours de laquelle elles ont été exécutées sont pareillement écartés.
Perspectives
Cet arrêt confirme que la jurisprudence de la chambre commerciale est désormais solidement fixée dans un sens favorable aux établissements de crédit, dans le prolongement des arrêts du 19 novembre 2025 et du 14 janvier 2026. La responsabilité de la banque ne saurait être engagée que dans l’hypothèse où une anomalie est « aisément décelable par un professionnel diligent » — standard élevé que les situations de fraude autorisée, par nature, peinent à satisfaire.
Les banques doivent néanmoins demeurer attentifs à deux éléments. D’une part, le provisionnement du compte reste un point de vigilance essentiel : si l’exécution d’un virement conduisait le compte en position durablement débitrice de manière disproportionnée, cette circonstance pourrait être retenue comme indice d’anomalie. D’autre part, l’entrée en application du règlement (UE) n° 2024/886 du 13 mars 2024, depuis le 9 octobre 2025, qui impose aux prestataires de services de paiement de vérifier la concordance entre l’IBAN et le nom du bénéficiaire (verification of payee), crée une obligation nouvelle d’origine réglementaire européenne dont le non-respect pourrait fonder une responsabilité distincte de celle résultant du manquement au devoir de vigilance. Les établissements bancaires ont donc tout intérêt à s’assurer que leurs procédures internes sont d’ores et déjà conformes à ce dispositif.
Source : Cour de cassation, Ch. Com., financière et économique, 25 mars 2026, n° 24-18.093 (rejet), publié au Bulletin – Lien vers la source en cliquant-ici
Auteur de l’article
Thierry Wickers
Avocat associé à Elige Bordeaux
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