Surendettement et prescription biennale : suspension ou interruption ?

21 Avr. 2026 | Droit bancaire et sûretés, Infos

Un arrêt du 23 octobre 2025, apporte une clarification majeure pour la gestion des dossiers de crédit en situation de surendettement. Il impose aux établissements de crédit une vigilance accrue dans le calcul des délais de prescription.

Les faits et la problématique

Dans cette affaire, un établissement bancaire avait consenti un prêt immobilier le 31 mai 2007. Le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation avait recommencé à courir le 4 novembre 2017. Les débiteurs ont déposé un troisième dossier de surendettement, déclaré recevable le 4 décembre 2017, puis irrecevable le 14 novembre 2018. La banque a déclaré sa créance le 6 octobre 2020 dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.

La question centrale portait sur l’effet de cette période de surendettement : la créance était-elle forclose, compte tenu du délai biennal écoulé entre novembre 2017 et octobre 2020 ?

La solution retenue par la Cour de cassation

La Haute juridiction censure la cour d’appel qui avait considéré que le dossier de surendettement avait interrompu le délai de prescription, remettant ainsi le compteur à zéro. Elle rappelle fermement que l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ».

Conformément à l’article 2230 du code civil, la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé. À l’inverse, l’interruption efface intégralement le délai antérieur et fait repartir un nouveau délai complet.

Les enseignements pratiques pour les établissements bancaires

Cette décision impose trois points de vigilance essentiels dans la gestion des contentieux :

Seule la décision de recevabilité suspend la prescription, et non le simple dépôt du dossier de surendettement. Le calcul doit donc partir de la date précise de la décision de la commission, et non de celle du dépôt.

La suspension conserve le délai déjà écoulé. Si onze mois s’étaient écoulés avant la décision de recevabilité, il ne restera que treize mois de délai après la fin de la procédure de surendettement, et non deux ans complets.

L’impossibilité d’agir résultant de l’interdiction des procédures d’exécution ne permet pas au créancier d’interrompre le délai par des actes d’exécution forcée pendant cette période.

Conclusion opérationnelle

Les services contentieux doivent impérativement sécuriser leurs procédures en vérifiant systématiquement, dès l’ouverture d’un dossier de surendettement, le délai de prescription restant à courir. Une cartographie précise des dates – début du délai biennal, décision de recevabilité, fin de la procédure – s’impose pour éviter toute forclusion. Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 17 mars 2016 qui avait déjà précisé que l’examen de la recevabilité ne suspend pas le délai.

Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, Publié au bulletin – Lien vers la source en cliquant-ici

Photo de Thierry Wickers, avocats Elige Bordeaux

Auteur de l’article

Thierry Wickers
Avocat associé à Elige Bordeaux

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