La liberté du client de mettre fin au mandat de son avocat constitue un principe fondamental, corollaire de la relation de confiance intuitu personae. Pourtant, la pratique des conventions d’honoraires au forfait conduit fréquemment à l’insertion de clauses indemnitaires en cas de rupture anticipée.
Retour sur un arrêt rendu le 18 décembre 2025 qui vient encadrer sévèrement ces stipulations, tant sur le terrain du droit des contrats que sur celui, plus redoutable, du droit de la consommation.
La frontière ténue entre clause de dédit et clause pénale
Au cœur du litige figurait une clause stipulant qu’en cas de résiliation anticipée par le client, la totalité des honoraires restant dus jusqu’au terme du contrat (conclu pour six ans) serait exigible. Les juges du fond avaient initialement qualifié cette stipulation de « clause de dédit », y voyant le prix à payer pour exercer une faculté de rétractation.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que la qualification de clause pénale s’impose dès lors que l’indemnité présente un caractère comminatoire. En l’espèce, l’obligation de régler l’intégralité des honoraires prévus pour six ans, sans contrepartie de travail effectif, avait manifestement pour objet de contraindre le client à l’exécution du contrat jusqu’à son terme. Cette requalification emporte une conséquence majeure pour les praticiens : contrairement au dédit qui s’impose au juge, la clause pénale peut être modérée, voire réduite à l’euro symbolique, si son montant est jugé manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi (C. civ., art. 1231-5).
L’extension de la protection du consommateur au sportif professionnel
L’apport de l’arrêt est également décisif quant à la définition du consommateur. Le client, joueur de football professionnel, sollicitait l’assistance de l’avocat pour sa fiscalité personnelle. La Haute juridiction retient que, nonobstant son statut de sportif de haut niveau, le client agissait ici à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle. La convention d’honoraires relève dès lors du Code de la consommation.
La Cour juge en effet qu’une stipulation imposant au client le paiement intégral des honoraires en cas de rupture, sans prévoir d’indemnité réciproque à la charge de l’avocat en cas de résiliation à son initiative, crée un déséquilibre significatif. Elle est donc abusive et réputée non écrite.
La vigilance s’impose dans la rédaction des conventions
Cette décision (Civ. 2e, 18 déc. 2025, n° 23-23.751) invite les avocats à la plus grande rigueur. Les clauses d’indemnité forfaitaire doivent être maniées avec précaution : elles ne peuvent avoir pour effet de dissuader le client de changer de conseil. Pour échapper à la qualification de clause abusive, la réciprocité des sanctions en cas de rupture est impérative, et le montant de l’indemnité doit correspondre à la réalité du service rendu ou du préjudice subi, sous peine de révision judiciaire.
Source : Cass. 2ème Chambre Civile, 18 décembre 2025, n° 23-23.751 – Lien vers la source en cliquant-ici
Auteur de l’article
Thierry Wickers
Avocat associé à Elige Bordeaux
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