Rappel à l’ordre d’un commissaire de justice : la décision du président de la chambre de discipline est susceptible d’appel.
Par un arrêt de principe publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation tranche, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la réforme disciplinaire de 2022, une question procédurale d’importance pratique majeure pour l’ensemble des officiers ministériels : la décision rendue par le président de la chambre de discipline sur le recours formé contre un rappel à l’ordre constitue une décision juridictionnelle de première instance susceptible d’appel.
Les faits
Un commissaire de justice avait établi une attestation destinée à être produite dans une procédure de divorce, en faveur de la conjointe d’un ancien coassocié. Estimant que les propos contenus dans ce document constituaient un manquement aux obligations professionnelles, le président de la chambre régionale des commissaires de justice (CRCJ) de la cour d’appel de Nancy lui adressa, le 4 mai 2023, un rappel à l’ordre sur le fondement de l’article 6 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022.
Le commissaire de justice forma un recours contre cette mesure. Par ordonnance du 24 février 2024, le président de la chambre de discipline annula le rappel à l’ordre. Le président de la CRCJ interjeta appel de cette décision devant la Cour nationale de discipline des commissaires de justice (CNDCJ), laquelle déclara l’appel irrecevable au motif que le rappel à l’ordre serait « une mesure de nature administrative et préventive » insusceptible d’appel.
La question posée à la Cour de cassation
La Cour de cassation était saisie de la question suivante : le droit commun de l’appel s’applique-t-il à la décision rendue par le président de la chambre de discipline sur le recours contre un rappel à l’ordre, en l’absence de disposition y dérogeant expressément ?
La solution
La Cour répond par l’affirmative, en un raisonnement en trois temps :
-
- Premier temps : aux termes des articles 6 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et 11 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, le rappel à l’ordre peut être contesté devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort selon la procédure accélérée au fond régie par les articles 36 à 41 du décret précité.
- Deuxième temps : en application de l’article 39 du même décret, la procédure devant les juridictions disciplinaires est régie par les dispositions du livre I du Code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce texte.
- Troisième temps : l’article 543 du Code de procédure civile ouvre la voie de l’appel en toutes matières contre tout jugement de première instance, sauf disposition contraire. Or, ni l’ordonnance du 13 avril 2022 ni le décret du 17 juin 2022 ne comportent de telle disposition.
Il en résulte que le président de la chambre de discipline statue par une décision juridictionnelle de première instance, et que cette décision est susceptible d’appel.
La CNDCJ avait commis une erreur de qualification en confondant la nature préventive du rappel à l’ordre lui-même avec la nature de la décision juridictionnelle qui en contrôle la légitimité. Ces deux questions sont distinctes. En refusant d’exercer son office d’appel, la CNDCJ a méconnu l’étendue de ses attributions et violé les textes précités. La Cour de cassation casse l’arrêt attaqué sans renvoi, statue au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et déclare l’appel recevable.
Portée pratique
La portée de cette décision est incontestable :
1. Portée étendue à l’ensemble des officiers ministériels.
L’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 régit de manière unifiée les commissaires de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires. Le même raisonnement s’applique donc au rappel à l’ordre adressé à un notaire par le président de la chambre régionale des notaires : la décision du président de la chambre de discipline des notaires statuant sur le recours formé contre ce rappel constitue pareillement une décision juridictionnelle de première instance, susceptible d’appel devant la chambre nationale de discipline des notaires.
2. Obligation de mentionner les voies de recours.
Dès lors que ces décisions sont de première instance, les présidents de chambre de discipline sont tenus d’y mentionner les voies et délais d’appel, conformément au droit commun de la procédure civile.
3. Double degré de juridiction effectif.
Le praticien visé par un rappel à l’ordre — comme l’autorité professionnelle qui l’a émis — dispose désormais d’un double degré de juridiction pleinement reconnu. Cette solution renforce les garanties procédurales offertes aux deux parties et s’inscrit dans les exigences de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Plus anecdotiquement, la décision montre bien que la délivrance par un officier ministériel d’une attestation susceptible d’avantager l’une des parties à un litige familial impliquant un ancien associé ou un proche est un exercice délicat. S’il décide d’en rédiger une, l’officier ministériel ne doit pas oublier qu’il reste tenu des obligations de neutralité et d’impartialité imposées par l’ordonnance du 13 avril 2022. Pas facile.
Source : Cass. civ. 1re, 13 novembre 2025, n° 24-16.984, arrêt n° 718 F-B — ECLI:FR:CCASS:2025:C100718 ; ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, art. 6 ; décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, art. 11 et 39 ; CPC, art. 543 – Lien vers la source en cliquant-ici
Auteur de l’article
Thierry Wickers
Avocat associé à Elige Bordeaux
0 commentaires