Le 11 septembre 2025, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt passé presque inaperçu (N° 22-20.458), alors que la solution dégagée est de nature à constituer un nouvel obstacle pour les praticiens de la procédure d’appel.
Les faits étaient pourtant classiques
L’une des parties avait déposé ses premières conclusions devant la Cour d’Appel en demandant la condamnation de son adversaire au paiement d’une certaine somme.
Toutefois, le temps passant, elle avait repris de nouvelles écritures en augmentant le montant de sa demande.
Quel praticien n’a jamais procédé de la sorte ?
En effet, pressé par le temps imparti pour le dépôt de ses conclusions, l’avocat réalise souvent un premier chiffrage dans l’attente de pièces complémentaires de son client.
Désormais, avec cet arrêt du 11 septembre 2025, la prudence sera de mise.
Une demande plafonnée au montant des premières conclusions
Les habitués de la procédure d’appel savent qu’en application de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile devenu l’article 915-2, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Ils étaient cependant loin d’imaginer que ce principe s’appliquait aussi au montant d’une demande non pas nouvelle mais simplement reprise dans des conclusions récapitulatives.
Toutefois, la sanction ne réside pas dans l’irrecevabilité totale de la prétention comme l’avait retenu la Cour d’Appel.
La demande contenue dans les dernières écritures n’est simplement recevable, pour la Cour de cassation, qu’à concurrence du montant réclamé dans les premières.
A l’heure où les délais pour obtenir une audience devant les Cours d’Appel ne cessent de s’allonger, provoquant souvent une évolution du litige, par exemple en matière de prestation compensatoire, la solution est sévère.
Un tempérament bienvenu, mais des conditions strictes
Elle connaît cependant un tempérament : l’augmentation de la demande financière dans les dernières écritures pourra être examinée si elle est destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (ancien article 910-4 alinéa 2 devenu 915-2 alinéa 2).
En procédure d’appel, plus que jamais, un praticien avisé en vaut deux…
Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 septembre 2025, n° 22-20.458, Publié au bulletin – Lien vers la source en cliquant-ici
Auteur de l’article
Florence Six
Avocat associé à Elige Bordeaux
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