IA et Avocats – Épisode 10 sur 20
Le 9 septembre 2025, un tribunal californien a mis fin à un procès, à titre de sanction : les vidéos d’un témoin produites par les demandeurs étaient fausses. La voix était monocorde, les lèvres ne suivaient pas les mots, les métadonnées se contredisaient.
L’article 3 décrivait l’erreur que l’outil commet malgré lui ; l’article 7, l’instant où l’avocat fait sien un contenu. Ici, l’erreur se cache dans la pièce, et elle procède d’une intention. Que doit vérifier l’avocat avant de produire un enregistrement, une image, une capture d’écran ? Et que vaut l’objection inverse, qui dénonce dans la pièce adverse une fabrication de l’IA ?
Deepfake : un faux qui ne se voit plus
Hypertrucage : la définition du règlement européen sur l’IA
Le règlement (UE) 2024/1689 nomme la chose. L’« hypertrucage » est une image ou un contenu audio ou vidéo « généré ou manipulé par l’IA », ressemblant à des personnes, des lieux ou des événements existants et « pouvant être perçu à tort » comme authentique (art. 3, point 60). L’hallucination est une erreur de l’outil ; l’hypertrucage est l’œuvre de son utilisateur.
Détecteurs de deepfakes : des outils peu fiables
Dans l’affaire californienne (Mendones c. Cushman & Wakefield), les défauts se voyaient à l’œil nu. Ce ne sera pas toujours le cas. Selon une étude de l’agence scientifique australienne (CSIRO), aucun des seize détecteurs évalués n’identifie de façon constante les deepfakes rencontrés en conditions réelles. Le détecteur n’est qu’un modèle de plus, et l’article 9 a montré ce que vaut le contrôle d’un modèle par un autre.
Marquage des contenus de synthèse : ce que prévoit l’article 50
Le droit européen mise sur le marquage. L’article 50 du règlement, applicable depuis le 2 août 2026, impose aux fournisseurs de systèmes qui génèrent des « contenus de synthèse » (son, image, vidéo ou texte produits par l’IA) de les marquer « dans un format lisible par machine », et aux déployeurs de signaler l’hypertrucage qu’ils produisent. Le règlement (UE) 2026/1744 a reporté au 2 décembre 2026 le marquage des systèmes déjà sur le marché (droit positif). Or le faussaire ne déclare pas son faux. Il est permis de penser que le marquage établira l’origine artificielle d’une pièce ; son absence ne prouvera jamais son authenticité (interprétation).
Deux dangers symétriques
Le premier est la pièce fausse. La base de D. Charlotin recense, lors de la rédaction de cet article, vingt et une décisions portant sur des preuves dont l’une des parties soutenait qu’elles avaient été générées par une IA. Dans l’affaire Mendones, les demandeurs se défendaient seuls. Devant l’avocat, la pièce vient le plus souvent du client, qui l’a reçue, enregistrée ou retouchée.
Le second est l’inverse : récuser une pièce authentique en l’accusant d’être un faux. R. Chesney et D. Citron l’ont nommé, dès 2019, le « dividende du menteur » (liar’s dividend) : plus le faux devient plausible, plus il devient aisé de contester le vrai. La cour d’appel de Paris y a été confrontée le 8 septembre 2026 (n° 23/05873). Un salarié produisait la retranscription, par huissier, d’un enregistrement clandestin ; l’employeur soutenait que « la voix peut être reconstituée par l’intelligence artificielle ». La cour a rejeté la demande d’irrecevabilité, l’enregistrement étant « indispensable » au salarié et « proportionné au but recherché ». Cela n’a pas suffi pour faire écarter la pièce.
Deepfake et preuve : ce que dit le droit positif
Faux, usage de faut et contenus générés par IA : les textes pénaux
Aucun texte français ne règle spécialement la preuve par un contenu de synthèse. Il incombe à chaque partie de prouver « conformément à la loi » les faits nécessaires au succès de sa prétention (code de procédure civile, art. 9). Depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648), une preuve déloyale peut être admise si elle est indispensable et proportionnée. Mais la loyauté de l’obtention ne dit rien de l’authenticité du contenu. Celle-ci relève du faux et de l’usage de faux, qui visent « tout autre support d’expression de la pensée » (code pénal, art. 441-1), et, depuis la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, de l’article 226-8 du même code, qui réprime la diffusion, sans le consentement de l’intéressé, d’un contenu « généré par un traitement algorithmique » représentant son image ou ses paroles. Le code de déontologie impose enfin à l’avocat la probité et la loyauté (décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, art. 3).
Preuve générée par IA : les États-Unis exigent davantage
Depuis le 1er janvier 2026, l’Arizona impose à l’avocat une enquête raisonnable lorsqu’il croit raisonnablement qu’une preuve a été altérée ou générée pour tromper le juge (commentaire de la règle 3.3). Au niveau fédéral, un projet de règle 901(c), toujours à l’étude, obligerait celui qui conteste une pièce à apporter d’abord des indices de fabrication, avant de reporter sur celui qui la produit la charge de l’authenticité.
Vérifier avant de produire
Certes, l’avocat n’est pas un expert. Il n’a pas besoin de l’être pour poser les questions utiles. Qui a enregistré, avec quel appareil, à quelle date ? Le fichier d’origine existe-t-il, ou seulement une copie transférée par messagerie ? Les métadonnées sont-elles cohérentes ? Le constat de commissaire de justice atteste ce qui est vu ou entendu ; il ne certifie pas l’origine de ce qui est vu ou entendu (interprétation). Lorsque le doute persiste, la production doit être différée, le temps des vérifications.
L’objection appelle la même rigueur. Soutenir, sans élément technique, qu’une pièce adverse est un faux n’est pas un moyen ; c’est une insinuation. La loyauté des débats proscrit l’un et l’autre : produire sans vérifier, contester sans établir.
Le deepfake ne crée aucune obligation nouvelle. Il retire seulement à la pièce l’évidence dont elle jouissait.
Le prochain article ouvrira la troisième phase de la série : ce que révèlent les essais contrôlés.
Sources de l’article : Superior Court of California, County of Alameda, Mendones v. Cushman & Wakefield, Inc., n° 23CV028772, Order re Terminating Sanctions, 9 septembre 2025 (juge V. Kolakowski) : source en cliquant-ici
Cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 11, 8 septembre 2026, RG n° 23/05873 (texte diffusé par la base D. Charlotin) : source en cliquant-ici
Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, art. 3, point 60, et art. 50, paragraphes 2 et 4 : voir la source
Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 (Omnibus numérique sur l’IA), JOUE du 24 juillet 2026 ; régime transitoire de l’article 50, paragraphe 2, présenté par White & Case, « EU AI Omnibus enters into force, amending the AI Act », juillet 2026 : voir la source
Code de procédure civile, art. 9 : voir la source
Code pénal, art. 441-1 : voir la source
Code pénal, art. 226-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, art. 15 : voir la source
Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, art. 3 : voir la source
R. Chesney, D. K. Citron, « Deep Fakes : A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security », California Law Review, vol. 107, 2019, p. 1753 : voir la source
D. Charlotin, AI Deepfakes in Court, base de données, HEC Paris, consultée le 27 septembre 2026 : voir la source
Cet article fait partie d’une série intitulée
IA et Avocats
À travers cette série, Thierry Wickers essaye de décrypter, de façon claire et accessible, les mécanismes de l’IA générative et leurs implications concrètes pour la profession d’avocat.

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