Arrêt de la Cour des comptes – Commune de Capesterre-Belle-Eau : un impact concret sur la responsabilité financière des agents publics.
Deux ans après l’arrêt Sainte-Eulalie-en-Born qui condamna pour la première fois une secrétaire de mairie au titre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP), l’arrêt Capesterre-Belle-Eau du 22 octobre 2026 adresse un nouvel avertissement aux agents publics. Leur exposition au juge financier ne se limite pas aux actes qu’ils signent puisqu’il est désormais confirmé que l’organisation des services, le contenu des conseils donnés par l’administration et le suivi des décisions de justice peuvent également être examinés.
Dans cette nouvelle affaire, la Cour des comptes a condamné le maire de la Commune de Capesterre-Belle-Eau à 10.000€ d’amende et la directrice générale des services (DGS) à 2.000€, notamment pour le mandatement tardif de condamnations judiciaires.
Sans délégation, le DGS reste responsable : ce que dit la Cour
La DGS ne disposait pourtant d’aucune délégation pour mandater les dépenses. Pour la Cour, cela n’exclut pas sa responsabilité : ses fonctions lui imposaient d’organiser les services, de suivre l’exécution des décisions et de délivrer au maire des conseils circonstanciés et des alertes précises. Transmettre une décision en demandant son exécution urgente, sans en contrôler les suites, ne suffit pas.
Le passage le plus sensible concerne une décision de justice, en matière d’urbanisme, dont l’exécution incomplète avait conduit à une condamnation de la commune à une astreinte.
La Cour retient comme circonstance atténuante pour le maire le fait que les services municipaux ont contesté, dans leurs analyses écrites, le bien-fondé de cette décision puis préconisé de lui donner une exécution incomplète. La juridiction considère qu’ils ont ainsi « également contribué par leurs agissements à la condamnation de la commune aux astreintes ».
La portée doit être précisément mesurée : ce point ne prononce aucune condamnation supplémentaire contre les agents concernés et n’opère aucun transfert automatique de responsabilité. Il montre, en revanche, que les notes internes peuvent servir à identifier les contributions respectives à l’inexécution d’un jugement, y compris pour atténuer la responsabilité de l’élu conseillé mais aussi reconnaître la responsabilité d’un agent.
Notes internes, alertes, assurance : comment se protéger ?
À Sainte-Eulalie-en-Born, une secrétaire de mairie avait déjà été condamnée à 1 000€ d’amende pour des déclarations tardives à l’assureur ayant privé la commune de la somme de 44 770,31€. Sa surcharge de travail et ses alertes restées sans effet avaient atténué sa responsabilité, sans l’écarter.
Les deux affaires reposent sur des infractions distinctes, mais illustrent l’importance des obligations concrètement attachées au poste de l’agent public et les conséquences des actes, omission ou écrit des agents en matière de responsabilité.
Pour les directions générales, services juridiques, financiers et opérationnels, la traçabilité de leurs actions devient désormais essentielle en matière de responsabilité : distinguer la critique d’une décision de l’obligation de l’exécuter, expliciter les risques, formaliser les alertes et vérifier les suites données.
L’écrit protège lorsqu’il démontre une diligence effective ; il peut aussi documenter un conseil ayant contribué au manquement.
Quant aux 30.000 communes de moins de 2.000 habitants qui emploient des secrétaires de mairies, le défi est immense, pour ne pas dire difficilement atteignable en l’état, et impose de les former sans délai sur ces sujets.
Enfin, cette exposition au juge financier doit être rapprochée de la décision du Conseil d’État du 29 janvier 2025 qui interdit d’accorder aux agents publics le bénéfice de la protection fonctionnelle en cas de poursuites au titre de la RFGP. Face à ce risque et à l’absence de protection fonctionnelle, la seule solution pour les agents publics impose désormais de s’assurer et de se faire assister.
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