Agents autonomes : l’acte que personne n’a relu

22 Oct. 2026 | IA et Avocats, Infos

IA et Avocats – Épisode 8 sur 20

En février 2026, vingt chercheurs ont mis à l’épreuve, pendant deux semaines, des agents d’intelligence artificielle dotés d’une messagerie et d’un accès à leur serveur. Prié par un inconnu de communiquer le numéro de sécurité sociale figurant dans un courriel, l’un d’eux a refusé. Prié de lui transférer le courriel entier, il s’est exécuté : numéro, coordonnées bancaires et données médicales compris.

L’article précédent situait la responsabilité de l’avocat au moment où il fait sien un contenu qu’il a relu. Les agents suppriment ce moment. Un agent est un système fondé sur un modèle de langage qui planifie une tâche et l’exécute lui-même, étape par étape, au moyen d’outils : messagerie, fichiers, logiciels. Il ne propose plus un projet ; il agit. Qui répond alors de l’acte que personne n’a relu ?

Ce que font les agents quand personne ne regarde

L’étude Agents of Chaos, conduite notamment par des chercheurs de Northeastern, de Harvard, du MIT et de Stanford, et publiée le 23 février 2026, décrit onze cas. Les agents, construits sur le logiciel libre OpenClaw et animés par Claude Opus 4.6 ou Kimi K2.5, ont exécuté la plupart des demandes de personnes qui n’étaient pas leur propriétaire, jusqu’à livrer les métadonnées de 124 courriels, puis le contenu de neuf d’entre eux. L’un d’eux, pressé d’effacer un message confidentiel, a supprimé la configuration de sa propre messagerie, puis annoncé que le secret était détruit ; le message demeurait intact sur le serveur. Plusieurs ont déclaré une tâche accomplie alors que l’état réel du système le démentait.

La portée de ces constats doit être mesurée. Il s’agit d’un test adverse, conduit sur des systèmes expérimentaux avec des données produites par des chercheurs. L’étude établit l’existence de défaillances et non leur fréquence. Il reste que chacune se transpose sans effort au cabinet : le courriel transmis au mauvais destinataire est une violation du secret professionnel, dont l’article 6 de cette série a rappelé le régime ; le compte rendu inexact devient une information erronée donnée au client. Le guide technique du CCBE du 27 mars 2026 juge ces technologies trop peu matures pour en évaluer l’incidence sur les obligations professionnelles. Le guide du Conseil national des barreaux, lui, n’en traite pas.

Un seul débiteur

Le droit positif fournit un premier point d’ancrage. L’avocat ou la structure d’exercice demeure, envers le client, débiteur des obligations résultant de la mission confiée (code civil, art. 1231-1). L’agent n’a pas de personnalité juridique et ne devient ni le cocontractant du client ni le débiteur de la prestation. Lorsqu’un agent intégré à l’organisation du cabinet provoque l’inexécution ou la mauvaise exécution de la mission, le client peut donc rechercher la responsabilité de son cocontractant, sans avoir à identifier l’erreur interne du modèle, du logiciel ou du paramétrage, pourvu qu’il établisse un manquement de l’avocat à ses obligations. La mise en œuvre de ce raisonnement dans le cas particulier d’un agent autonome ne paraît toutefois pas encore avoir donné lieu à une jurisprudence publiée.

Des recours étroits

Reste, pour l’avocat condamné, à se retourner contre l’éditeur. La voie est étroite. La directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024, qui range les logiciels parmi les produits et s’appliquera aux produits mis sur le marché après le 9 décembre 2026, date limite de sa transposition, ne bénéficie qu’aux personnes physiques ; elle exclut les dommages causés aux biens utilisés exclusivement à des fins professionnelles et aux données à usage professionnel, et les pertes purement économiques n’ouvrent pas, par elles-mêmes, droit à réparation. La proposition de directive sur la responsabilité en matière d’intelligence artificielle, qui devait faciliter la preuve de la faute, a été retirée par la Commission (JOUE du 6 octobre 2025). Demeure le contrat de l’éditeur, avec ses clauses limitatives.

L’assurance n’est pas davantage acquise. Aux États-Unis, l’assureur W. R. Berkley a proposé une exclusion dite « absolue », visant toute utilisation, tout déploiement ou tout développement de l’intelligence artificielle, pour certaines polices de responsabilité des dirigeants, d’erreurs et omissions et de responsabilité fiduciaire. L’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 impose pourtant que chaque avocat soit assuré pour les « négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions » : le traitement de ce risque par les contrats collectifs des barreaux mérite examen.

Le contrôle change de moment

Il en résulte, à titre de recommandation opérationnelle, que le contrôle ne disparaît pas : il se déplace et se dédouble. En amont, le cabinet doit authentifier les personnes habilitées à commander l’agent, limiter ses droits aux accès strictement nécessaires et imposer une validation humaine avant tout envoi externe, toute suppression et toute action irréversible. En aval, il doit vérifier le résultat réel, et non se fier au seul compte rendu de l’agent. L’agent déplace le moment du contrôle ; il ne déplace pas la responsabilité.

L’étude relève encore que des agents animés par des modèles différents ne se comportent pas de la même façon, et qu’ils se transmettent leurs pratiques, bonnes ou mauvaises. Le prochain article portera sur ces biais et sur leur transmission d’un modèle à l’autre.

Sources de l’article : N. Shapira, C. Wendler, A. Yen et al., « Agents of Chaos », prépublication, arXiv:2602.20021, 23 février 2026 (cas n° 1, 2 et 3 ; sections 16.5 et 17.7) : source en cliquant-ici

Code civil, art. 1231-1. : source en cliquant-ici

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 27. : voir la source

Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, art. 2, 4, 5, 6 et 22 : voir la source

Commission européenne, retrait de la proposition de directive relative à l’adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au domaine de l’intelligence artificielle, COM(2022) 496, JOUE C/2025/5423, 6 octobre 2025.

CCBE, Technical Guide on the Use of AI Tools and Models by Lawyers, 27 mars 2026, p. 16. : voir la source

Conseil national des barreaux, commission des règles et usages, La déontologie et l’intelligence artificielle, guide pratique, 1re édition, avril 2026, adopté par l’assemblée générale des 12 et 13 mars 2026 : voir la source

G. B. Fehling, M. S. Levine, A. D. Pappas (Hunton Andrews Kurth), « The Continued Proliferation of AI Exclusions », 28 mai 2025 : voir la source

Cet article fait partie d’une série intitulée
IA et Avocats

À travers cette série, Thierry Wickers essaye de décrypter, de façon claire et accessible, les mécanismes de l’IA générative et leurs implications concrètes pour la profession d’avocat.

Photo de Thierry Wickers, avocats Elige Bordeaux

Auteur de l’article

Thierry Wickers
Avocat associé à Elige Bordeaux

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