Avocat et IA générative : le devoir de supervision

15 Oct. 2026 | IA et Avocats, Infos

IA et Avocats – Épisode 7 sur 20

Le 29 décembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a relevé, dans les écritures d’un avocat, une quinzaine de références jurisprudentielles inexistantes. Il a invité le conseil à vérifier, à l’avenir, que les références trouvées « par quelque moyen que ce soit » ne constituent pas une « hallucination » ou une « confabulation ». Aucune sanction n’a été prononcée contre l’avocat.

Le guide du Conseil National des Barreaux, adopté en mars 2026, pose le contrôle humain de tout contenu généré en obligation pivot ; l’article 5 en a pris acte, l’article précédent en a tiré les conséquences pour les données transmises à l’outil. Reste à préciser ce que ce contrôle recouvre, et le point où aucune relecture, aucun protocole ne dispense l’avocat d’un acte qui lui est propre.

Une obligation ancienne, un terrain nouveau

Le fondement textuel n’a rien de neuf. L’article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats dispose que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ». La formule figurait dans les mêmes termes à l’article 3 du décret du 12 juillet 2005, que ce texte a abrogé ; l’article 1.3 du règlement intérieur national, cité à l’article 3 de cette série, la reprend. Le devoir de vérification n’a pas attendu l’intelligence artificielle pour s’imposer.

Cependant, l’IA générative le fait passer au premier plan. Le guide exige que l’avocat relise, contrôle et valide chaque contenu généré avant de l’utiliser ou de le transmettre à un client ou à une juridiction. Il cite à l’appui les premières décisions françaises. Le tribunal judiciaire de Périgueux, le 18 décembre 2025 (n° 23/00452), invite « le requérant et son conseil » à vérifier leurs références ; le tribunal administratif d’Orléans (n° 2506461) et le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le 26 février 2026 (n° 25BX02906), adressent au conseil du requérant une invitation rédigée en termes identiques. Le tribunal administratif de Rennes, le 28 janvier 2026 (n° 2506364), rejette pour sa part une requête dont aucun moyen n’était assorti des précisions nécessaires, en relevant qu’elle avait « manifestement été rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle générative ».

Aucune de ces décisions ne prononce de sanction. En mars 2026, une analyse du cabinet Morgan Lewis constatait qu’aucune juridiction française n’avait encore sanctionné un avocat pour ce motif, l’avertissement restant sans conséquence financière ni professionnelle. Le tribunal administratif de Rennes a certes infligé, le 19 août 2026 (n° 2508168), une amende de 500 euros pour recours abusif à l’auteur d’une requête « manifestement écrite à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle ». Mais cette requête ne citait aucune décision inventée, et l’amende sanctionnait d’autres griefs. Le juge n’a pas qualité pour sanctionner l’avocat : la discipline relève du conseil de discipline.

Outre-Atlantique, le manquement naît à la signature

Le guide reprend un principe déjà formulé aux États-Unis. L’avis 512 de l’American Bar Association, du 29 juillet 2024, module le degré de vérification selon la tâche, mais pose qu’en toute hypothèse l’avocat demeure pleinement responsable du travail rendu au client ; il étend à l’usage des outils génératifs l’obligation de supervision conçue pour les collaborateurs et le personnel non juriste.

La jurisprudence fédérale en tire désormais les conséquences. Le 3 juin 2026, la cour d’appel du neuvième circuit a sanctionné deux avocats dont les écritures citaient des décisions inexistantes et dénaturaient des décisions réelles : 2 500 dollars chacun, six mois de suspension du droit d’exercer devant la cour et, pendant deux ans, une déclaration sous peine de parjure jointe à chaque écriture, certifiant la vérification personnelle des citations (Lnu v. Blanche, n° 24-4790). La cour situe le manquement avec précision : les règles ne sont pas violées au stade de la recherche et de la rédaction, mais à celui de la signature et du dépôt (« at the point of signing and filing »).

L’avocat répond de ce qu’il fait sien

L’analogie avec le stagiaire éclaire une différence plus qu’une ressemblance. Le stagiaire auquel ses erreurs ont été signalées apprend à ne plus les reproduire dans ses écrits suivants. Le modèle corrigé n’apprend rien de la correction : la relecture d’aujourd’hui ne réduit pas le risque de demain. Le contrôle humain n’améliore pas l’outil et ne garantit nullement l’absence de répétition de l’erreur.

Le brouillon — qu’il provienne d’un collaborateur, d’un stagiaire ou d’un modèle de langage — demeure un matériau préparatoire. Il devient un travail professionnel lorsque l’avocat le reprend à son compte, l’utilise ou le transmet. Dans les écritures judiciaires, la signature et le dépôt matérialisent de façon particulièrement nette cet endossement. Mais la responsabilité de l’avocat peut également être engagée par une consultation, un courrier ou un conseil non formellement signé. Le seuil est celui de l’usage professionnel d’un contenu que l’avocat a contrôlé et fait sien.

Reste que ce modèle suppose un temps d’arrêt : l’outil rédige, l’avocat relit, puis endosse. Les systèmes dits « agents », capables d’enchaîner eux-mêmes plusieurs actions — rédiger, puis envoyer au client ou déposer au greffe —, peuvent supprimer ce temps d’arrêt. Notre prochain article examinera ce que devient alors la responsabilité de l’avocat.

Sources de l’article : Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 22 : en cliquant-ici

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, art. 188 : en cliquant-ici

Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, art. 3 et art. 51 (abrogation du décret n° 2005-790) : voir la source

Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, art. 3 (abrogé) : voir la source

Conseil national des barreaux, commission des règles et usages, La déontologie et l’intelligence artificielle, guide pratique, 1re édition, avril 2026, section « La diligence et la prudence » (p. 28-29), adopté par l’assemblée générale des 12 et 13 mars 2026 : voir la source

Tribunal administratif de Rennes, 19 août 2026, n° 2508168 (motifs rapportés par R. Kohen, « Jurisprudences inventées par l’IA : 159 décisions mesurées, l’amende replacée dans son cadre », 13 septembre 2026) : voir la source

Tribunal judiciaire de Périgueux, pôle social, 18 décembre 2025, n° 23/00452 ; tribunal administratif d’Orléans, 29 décembre 2025, n° 2506461 ; tribunal administratif de Rennes, 28 janvier 2026, n° 2506364 ; cour administrative d’appel de Bordeaux, ordonnance de référé, 26 février 2026, n° 25BX02906 (motifs reproduits par le guide précité, p. 28-29).

P.-H. Levivier, « Les hallucinations d’intelligence artificielle devant les juridictions françaises : premiers cas et implications déontologiques pour les avocats », Village de la Justice, 27 février 2026 : voir la source

A. Bailly, X. Haranger et al. (Morgan Lewis), « The Risks of Hallucinations and Misuse of Generative Artificial Intelligence Before French Courts », 18 mars 2026 : voir la source

American Bar Association, Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility, Formal Opinion 512 — Generative Artificial Intelligence Tools, 29 juillet 2024 : voir la source

U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, Lnu v. Blanche, n° 24-4790, 3 juin 2026 (arrêt publié) : voir la source

Cet article fait partie d’une série intitulée
IA et Avocats

À travers cette série, Thierry Wickers essaye de décrypter, de façon claire et accessible, les mécanismes de l’IA générative et leurs implications concrètes pour la profession d’avocat.

Photo de Thierry Wickers, avocats Elige Bordeaux

Auteur de l’article

Thierry Wickers
Avocat associé à Elige Bordeaux

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