Fraude non détectée par l’auditeur dans les comptes d’une entreprise : qui peut obtenir réparation ?

5 Mai. 2026 | Droit bancaire et sûretés, Elige Bordeaux, Infos

Le commissaire aux comptes ne répond pas seulement de ses actes envers la société qu’il contrôle, mais aussi envers les tiers qui auraient subi un préjudice du fait de ses fautes ou négligences.

Les faits : une fraude non détectée pendant douze ans

Les commissaires aux comptes, la société Safigec Audit (devenue Numans Audit) et M. Patricot, avaient approuvé sans réserve les comptes de la plupart des sociétés du groupe Debroas, spécialisé dans la charcuterie et la salaison, pendant douze ans, de 2008 à 2020.

À la suite du décès du dirigeant du groupe, un audit indépendant commandé par la société Paveyrol a révélé de graves anomalies : des détournements de chèques avaient été commis pendant toute cette période sans que les commissaires aux comptes ne les aient décelés. Les sociétés du groupe, dont Paveyrol et Paveyrol Diffusion, ont alors assigné les commissaires aux comptes en réparation de leurs préjudices.

L’obstacle procédural : le défaut de mandat

Face à ces poursuites, Safigec Audit et M. Patricot ont opposé une fin de non-recevoir aux sociétés Paveyrol et Paveyrol Diffusion : ces deux sociétés ne leur avaient confié aucun mandat de commissaire aux comptes. En d’autres termes, ils n’étaient pas leurs auditeurs, et selon eux, ces sociétés n’avaient donc ni qualité ni intérêt à les poursuivre.

La Cour d’appel de Lyon leur a donné raison le 19 septembre 2024, déclarant irrecevables les actions de Paveyrol et Paveyrol Diffusion. Ce raisonnement, en apparence logique, réduisait dangereusement le droit à réparation des victimes d’une fraude non détectée.

La réponse de la Cour de cassation : le tiers victime a le droit d’agir

La chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré cet arrêt par une décision publiée au Bulletin, gage de sa portée. Elle pose clairement le principe suivant : un tiers — c’est-à-dire une personne ou une société qui n’a pas signé de contrat avec le commissaire aux comptes — peut agir en responsabilité contre lui, dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel causé par la faute ou la négligence de ce professionnel.

Cette solution repose sur la combinaison de deux textes. L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à « tous ceux qui ont un intérêt légitime ». L’article L. 821-37 du code de commerce dispose quant à lui que les commissaires aux comptes « sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions ». La loi est donc explicite : la responsabilité du commissaire aux comptes dépasse la seule relation contractuelle.

Pourquoi cette décision est importante

Cette jurisprudence n’est pas isolée, mais sa publication au Bulletin lui confère une autorité renforcée. Elle s’inscrit dans une lignée constante : dès 1992, la Cour de cassation avait déjà retenu la faute d’omission d’un commissaire aux comptes à l’égard des créanciers d’une société dont il n’avait pas détecté la fraude commise par le dirigeant. En 2003, elle avait admis l’action d’une caution qui reprochait au commissaire aux comptes de lui avoir dissimulé l’insolvabilité réelle du débiteur garanti.
Pour les entreprises, cet arrêt délivre plusieurs enseignements concrets :

  • Les sociétés d’un même groupe peuvent agir contre le commissaire aux comptes qui contrôlait les comptes d’une société sœur, dès lors qu’elles démontrent un préjudice personnel — par exemple l’impossibilité de recouvrer des créances intragroupes faussées par des détournements non détectés.
  • Les créanciers, associés, investisseurs et cautions peuvent également se prévaloir de la responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes si des comptes certifiés à tort les ont induits en erreur sur la solvabilité ou la situation réelle d’une entreprise.
  • L’absence de lien contractuel direct avec le commissaire aux comptes n’est pas un obstacle à l’action en justice : c’est la faute, le préjudice et le lien de causalité qui constituent les conditions déterminantes.

La certification des comptes délivre un signal de confiance sur lequel l’ensemble de l’écosystème économique — partenaires commerciaux, financeurs, investisseurs — est fondé à s’appuyer. Lorsque cette certification est erronée par faute ou négligence, les dommages ne se limitent pas à la seule société auditée : ils se propagent à tous ceux qui ont pris des décisions économiques sur la foi de comptes inexacts.

Cet article est rédigé à titre d’information générale et ne constitue pas un conseil juridique. Pour toute situation particulière, nous vous invitons à consulter un avocat.

Source : Cour de cassation, Ch. Com., n° 24-21.457, publié au Bulletin – Lien vers la source en cliquant-ici

Photo de Thierry Wickers, avocats Elige Bordeaux

Auteur de l’article

Thierry Wickers
Avocat associé à Elige Bordeaux

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